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05/03/2009 | FRANCE | N°08BX00959

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2009, 08BX00959


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2008 sous le n° 08BX00959, présentée par le PREFET DE LA HAUTE GARONNE ;

LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 20 septembre 2007 par lequel il a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2008 sous le n° 08BX00959, présentée par le PREFET DE LA HAUTE GARONNE ;

LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 20 septembre 2007 par lequel il a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 juillet 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, a fait l'objet le 20 septembre 2007 d'un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination ; que par un jugement en date du 12 février 2008, dont le préfet interjette appel, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ;

Considérant que si l'avis médical requis par les dispositions précitées a été transmis au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, il a été émis le 4 juillet 2007 par le médecin inspecteur de santé publique au vu du dossier médical de M. Honorat X ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a retenu le motif selon lequel le préfet ne s'était pas fondé sur un avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique mais sur une note émanant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour annuler l'arrêté du 20 septembre 2007 ;

Considérant qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse et devant la cour ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que l'avis émis le 4 juillet 2007 par le médecin inspecteur de santé publique indique, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 8 juillet 1999, que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, que le défaut d'une telle prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'offre de soins pour les pathologies dont souffre l'intéressé existe dans son pays d'origine ; que le secret médical interdisait au médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; qu'ainsi, l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 4 juillet 2007 ne saurait être regardé comme insuffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... » ; que M. X a présenté le 28 février 2007 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que la décision attaquée portant refus de titre de séjour a ainsi été prise en réponse à cette demande ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant que, si M. X fait valoir que les affections dont il souffre, consistant en des hépatites B et C, une hypertension artérielle et les suites du traitement chirurgical d'une toxoplasmose oculaire, ne peuvent faire l'objet d'un traitement satisfaisant en Côte d'Ivoire et produit différents documents datant de 2006 relatifs à la situation sanitaire de ce pays à l'appui de cette affirmation, il ne ressort cependant ni des pièces du dossier, notamment de l'avis susmentionné du médecin inspecteur de santé publique du 4 juillet 2007, ni de la nature des traitements prescrits, se limitant à une surveillance médicale régulière, que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine, notamment dans les structures hospitalières existant à Abidjan, d'un suivi médical approprié ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder le titre de séjour qu'il demandait en raison de son état de santé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il ressort de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision du 20 septembre 2007 portant obligation pour M. X de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort ni des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 4 juillet 2007, ni de la nature des traitements prescrits à l'intéressé, qui se limitent à une surveillance médicale régulière, que M. X ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine, notamment dans les structures hospitalières existant à Abidjan, d'un suivi médical approprié ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en assortissant sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. soutient qu'il ne pourra bénéficier de la surveillance médicale requise par son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il ne peut utilement invoquer une telle circonstance qui n'entre pas dans les prévisions des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 20 septembre 2007 ;

Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il réclame sur le fondement de ces dispositions et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 12 février 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif et ses conclusions devant la cour sont rejetés.

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No 08BX00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00959
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-05;08bx00959 ?
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