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05/03/2009 | FRANCE | N°08BX01440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2009, 08BX01440


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2008 sous le n° 08BX01440, présentée pour M. Léonard X demeurant ... par Me Bachet, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans

un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2008 sous le n° 08BX01440, présentée pour M. Léonard X demeurant ... par Me Bachet, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 900 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, a fait l'objet le 27 mars 2006 d'un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour ; que par un jugement en date du 19 mars 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 17 décembre 2004 à la suite de son mariage le 12 octobre 2002 avec Mme Patricia Y, de nationalité française ; que, par arrêté en date du 27 mars 2006, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; qu'il est constant qu'à la date de sa demande de renouvellement de titre, la communauté de vie entre époux avait effectivement cessé, l'épouse de M. X ayant, en outre, engagé une procédure de divorce ; que si le requérant soutient qu'il a noué d'autres attaches privées en France, où il résiderait depuis 1991, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, de telles circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour alors que M. X n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses quatre enfants ; que, par suite, la décision refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2006 par lequel le préfet de la Haute Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 08BX01440


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01440
Numéro NOR : CETATEXT000020377374 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-05;08bx01440 ?
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