Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2008 sous le n° 08BX02217, présentée pour M. X Y, demeurant ... par Me Leblanc, avocat ;
M. Y demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour ;
- d'annuler la décision du 6 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
- d'annuler le refus implicite opposé par le préfet de la Guyane à ses demandes de renouvellement de titre de séjour des 3 mai et 22 juin 2007 ;
- d'ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que par jugement du 22 mai 2008, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de M. X Y tendant à l'annulation des décisions du préfet de Cayenne refusant de renouveler son titre de séjour ; que M. Y interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; que l'article R. 421-5 du même code dispose que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision. » ;
Considérant que M. X Y, de nationalité surinamienne, a sollicité le 5 octobre 2005 le renouvellement de son titre de séjour ; que par décision du 6 septembre 2006, le préfet de la Guyane a refusé de renouveler le titre de séjour de M. X Y et l'a invité à quitter le territoire français ; que cet acte, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été adressé le 8 septembre suivant au domicile de M. Y par courrier recommandé avec accusé de réception ; que ce pli présenté le 9 septembre 2006, a été retourné à la sous-préfecture de Saint Laurent du Maroni avec la mention « non réclamé » ; que la décision de refus de séjour, qui a été régulièrement notifiée à l'adresse indiquée par M. Y à l'administration, était devenue définitive le 9 novembre suivant ; que les conclusions dirigées contre cette décision n'étaient donc pas recevables, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif dans son jugement ;
Considérant que les décisions implicites du préfet de la Guyane, rejetant les recours gracieux présentés par M. Y les 3 mai et 22 juin 2007 contre sa précédente décision du 6 septembre 2006, sont purement confirmatives de la première décision, devenue définitive, en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau de nature à emporter des conséquences sur la situation de l'intéressé ; que, par suite, M. Y n'est pas recevable à contester ces décisions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. Y tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
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No 08BX02217