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09/03/2009 | FRANCE | N°07BX01380

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 mars 2009, 07BX01380


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 juillet 2007 et en original le 5 juillet 2007 sous le n° 07BX01380, présentée pour M. et Mme Michel X, domiciliés ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 28 février 2004, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contest

es ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 juillet 2007 et en original le 5 juillet 2007 sous le n° 07BX01380, présentée pour M. et Mme Michel X, domiciliés ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 28 février 2004, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que des rappels d'impôt sur le revenu ont été réclamés en février 2004 à M. et Mme X au titre des années 2000 à 2002 à raison notamment de sommes que l'administration a regardées comme des revenus distribués par la société à responsabilité limitée Charcuterie de Literie et qu'elle a taxées dans la catégorie des revenus mobiliers sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts ; que M. et Mme X ont demandé devant le tribunal administratif de Poitiers la décharge de ces rappels en faisant valoir que les avances consenties par la société avaient fait l'objet d'un remboursement en octobre 2004, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions ; que cette demande a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 mai 2007 dont M. et Mme X font appel ;

Considérant que, par une décision prise le 14 janvier 2008 postérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de la Vienne a prononcé un dégrèvement des droits en principal pour un montant de 29 391 euros au titre de 2000, de 34 316 euros au titre de 2001 et de 31 455 euros au titre de 2002 ; qu'à hauteur de ces montants, lesquels correspondent à la taxation des revenus de capitaux mobiliers, le litige est privé d'objet ;

Considérant, s'agissant des droits en principal restés à la charge de M. et Mme X au titre de l'année 2002, que les requérants ne font pas valoir d'autres moyens que ceux tenant aux revenus de capitaux mobiliers dont découlaient les droits dégrevés ; que, par suite, le surplus de leur demande portant sur le principal des rappels opérés au titre de 2002 ne peut être accueilli ;

Considérant, s'agissant des pénalités majorant les rappels d'impôt sur le revenu procédant de la taxation des revenus distribués, qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun dégrèvement de la part de l'administration ; que, si elles n'ont pas donné lieu à la formulation de moyens spécifiques par les requérants, elles doivent cependant être regardées comme contestées par le moyen tiré du bien-fondé du principal ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant les modalités fixées par décret » ; qu'il est constant que les avances imposées au titre des années en litige comme des revenus distribués ont été mises à la disposition de leur bénéficiaire au cours des mêmes années ; que la circonstance que lesdites sommes aient été remboursées postérieurement à la mise en recouvrement des impositions correspondantes est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de ces impositions au regard de la loi fiscale ; que les dispositions règlementaires codifiées sous les articles 49 bis et suivants de l'annexe III au code général des impôts, prises pour l'application de l'article 111 a précité du même code, n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir légalement pour effet, de faire obstacle au principe d'imposition posé par les dispositions législatives dont cet article est issu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande tendant à la décharge des droits et pénalités restant à leur charge à la suite du dégrèvement susmentionné ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme que M. et Mme X demandent en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamées au titre des années 2000 à 2002 à hauteur d'un montant de droits en principal de 29 391 euros au titre de 2000, de 34 316 euros au titre de 2001 et de 31 455 euros au titre de 2002.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté.

3

No 07BX01380


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP CLARA COUSSEAU OUVRARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01380
Numéro NOR : CETATEXT000020470990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-09;07bx01380 ?
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