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09/03/2009 | FRANCE | N°07BX01415

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 mars 2009, 07BX01415


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2007, présentée pour la société civile immobilière MANGUIER PIERRE ; la SCI MANGUIER PIERRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre 2003 ;

2°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ;

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Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2007, présentée pour la société civile immobilière MANGUIER PIERRE ; la SCI MANGUIER PIERRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre 2003 ;

2°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts relatif à la détermination du lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de prestations de services : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : / (...) 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que relèvent des prestations de service se rattachant à un bien immeuble au sens de ces dispositions celles qui présentent un lien suffisamment direct avec un bien immeuble ;

Considérant que les sommes restant en litige procèdent de ce que l'administration fiscale a refusé de rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont se prévalait la SCI MANGUIER PIERRE au titre de 2003 au motif que l'excédent de taxe déductible résultait de factures de prestations de service grevées d'une taxe dont elle a estimé le taux erroné ; qu'elle a regardé les prestations de services rendues à la SCI MANGUIER PIERRE comme se rattachant à un immeuble situé à la Réunion et devant supporter, pour cette raison, le taux de 8,50 % fixé par l'article 296 du code général des impôts dans ce département, et non celui de 19,6 % mentionné sur les factures ; que les factures dont la SCI MANGUIER PIERRE demande la prise en compte en appel sont celles émanant de la société Cap Invest ; que la société requérante soutient que les prestations de cette dernière société, qui a son siège social en métropole, se limitent à des conseils en produits de défiscalisation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des précisions apportées en appel par l'administration qui a versé aux débats des copies de factures émanant de la société Cap Invest, que les sommes facturées par cette société à la société requérante, laquelle exerce une activité de promoteur immobilier, consistent en des honoraires de commercialisation de lots immobiliers précisément identifiés dans un immeuble situé à Saint-Denis de la Réunion ; que les prestations de service en cause, rendues pour la commercialisation de l'immeuble, présentent un lien suffisamment direct avec lui ; qu'elles relèvent, par suite, de la règle de territorialité énoncée par l'article 259 A 2° et doivent, par conséquent, supporter le taux applicable à la Réunion ; que c'est donc légalement que l'administration n'a admis la déduction de la taxe grevant les factures en litige qu'à hauteur d'un montant correspondant à ce taux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante, qui ne conteste plus en appel le principe de la remise en cause du taux de la taxe facturée par son fournisseur, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en remboursement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI MANGUIER PIERRE est rejetée.

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No 07BX01415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01415
Date de la décision : 09/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-09;07bx01415 ?
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