Vu, I, sous le n° 07BX01605, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 27 juillet et 17 septembre 2007, présentés pour l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS D'OR DE GUYANE (APOGE), dont le siège est situé 2 rue Molé à Cayenne (97300) ;
L'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS D'OR DE GUYANE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600113 du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de toutes les décisions relatives aux autorisations minières délivrées à ce jour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de publier un avis rectificatif relatif aux autorisations minières publiées comportant toutes les mentions légales obligatoires ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de publier un avis rectificatif relatif aux autorisations minières publiées comportant toutes les mentions légales obligatoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 07BX01761, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 10 août et 25 septembre 2007, présentés pour l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS D'OR DE GUYANE (APOGE), dont le siège est situé 2 rue Molé à Cayenne (97300) ;
L'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS D'OR DE GUYANE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500219 du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de toutes les décisions relatives aux autorisations minières délivrées à ce jour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de publier un avis rectificatif relatif aux autorisations minières publiées comportant toutes les mentions légales obligatoires ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de publier un avis rectificatif relatif aux autorisations minières publiées comportant toutes les mentions légales obligatoires ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS D'OR DE GUYANE demande l'annulation des jugements n° 0600113 et 0500219 du 10 mai 2007 par lesquels le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de toutes les décisions relatives aux autorisations minières délivrées depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 ; que ses deux requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 6 mars 2001 : « Les décisions relatives aux autorisations d'exploitation sont publiées, affichées et notifiées dans les conditions suivantes : 1° Elles sont publiées dans tous les cas, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture et, aux frais du demandeur, dans un journal diffusé localement ; l'extrait doit indiquer notamment le nom et l'adresse, ou le siège social, du détenteur ou du demandeur, la superficie et les substances mentionnées par l'autorisation, la durée de validité et les limites de la superficie couverte par l'autorisation... » ; que les modalités de publicité prévues par les dispositions précitées sont sans incidence sur la légalité des décisions d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'exploitation qui y sont soumises ; qu'il suit de là que la circonstance, invoquée par l'association requérante, que ces décisions ne sont ni systématiquement ni correctement publiées par voie de presse est sans incidence sur leur légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes, que l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS D'OR DE GUYANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS D'OR DE GUYANE tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de faire procéder à la publication régulière des décisions en litige dans un journal diffusé localement ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS D'OR DE GUYANE les sommes qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS D'OR DE GUYANE sont rejetées.
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Nos 07BX01605,07BX01761