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09/03/2009 | FRANCE | N°07BX02439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 mars 2009, 07BX02439


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007 en télécopie et le 5 décembre 2007 en original, présentée pour Mme Chantal X, domiciliée ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 31 mai 2006 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre

à la charge du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer une somme de 3 000 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007 en télécopie et le 5 décembre 2007 en original, présentée pour Mme Chantal X, domiciliée ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 31 mai 2006 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, recrutée, par contrat à durée indéterminée, par le centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer en qualité de chef de bureau le 28 juin 2002, et chargée du service de gestion des malades, a fait l'objet le 31 mai 2006 d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'elle fait appel du jugement du 3 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre son licenciement ;

Sur la légalité de la décision attaquée du 31 mai 2006 :

Considérant, en premier lieu, que Mme X, qui avait pris connaissance de son dossier administratif en mars 2006, se plaint de ce que ce dossier aurait été incomplet ; que, toutefois, les pièces dont elle précise en appel qu'elles étaient absentes de son dossier lorsqu'elle l'a consulté ne se rapportent pas à sa situation administrative personnelle, mais ont trait à la marche de son service ; que, par suite, le fait qu'elles n'aient pas été incluses dans son dossier ne saurait constituer un vice de la procédure au terme de laquelle la décision de licenciement a été prise ; que ce même fait n'est pas non plus de nature à révéler que la directrice de l'établissement hospitalier se serait abstenue de prendre en compte l'ensemble de sa situation avant de décider le licenciement contesté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 31 mai 2006 est motivée par l'incapacité de Mme X à organiser les secteurs de son service et par des dysfonctionnements persistants dudit service liés aux problèmes relationnels de l'intéressée avec les agents dudit service ; que l'existence des défaillances dans l'organisation du service dont Mme X était chargée ressort des pièces du dossier, de même que l'existence de ses difficultés relationnelles avec les agents relevant de ce service ; que, si Mme X soutient que ces défaillances et difficultés ne lui sont pas imputables, en faisant valoir qu'elle ne disposait pas des moyens suffisants en personnel, il résulte des précisions apportées en défense par le centre hospitalier, que la requérante n'a pas contredites, que l'effectif de son service correspondait sensiblement aux besoins en personnel qu'elle avait elle-même évalués et que les absences de certains membres du personnel n'étaient pas telles qu'elles ne pouvaient être compensées par un autre mode d'organisation ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les mauvaises relations existant entre Mme X et les agents soumis à son autorité provenaient essentiellement de son comportement, en grave inadéquation avec sa position de chef de service, ce que révèle, en particulier, la violente agression verbale dont un de ces agents a été victime en présence d'autres agents et d'usagers de l'hôpital ; que la matérialité des défaillances reprochées à Mme X et leur imputabilité à celle-ci doivent donc être tenues pour établies ; que ces reproches, qui ne peuvent être regardés comme provenant de son état de santé, sont de nature, dans leur ensemble, à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, alors même que certains d'entre eux, pris isolément, auraient pu conduire à une sanction disciplinaire ; que l'appréciation portée par la directrice du centre hospitalier, lorsqu'elle a pris la décision de licenciement, n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant, enfin, que Mme X ne démontre pas plus en appel qu'en première instance que son licenciement aurait, en réalité, été motivé par son état de santé, comme il est dit ci-dessus, et que cette mesure répondrait au souci de ne pas la placer en position de mi-temps thérapeutique ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme que le centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

3

No 07BX02439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02439
Date de la décision : 09/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MITARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-09;07bx02439 ?
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