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09/03/2009 | FRANCE | N°08BX00495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 mars 2009, 08BX00495


Vu le recours, enregistré en télécopie le 19 février 2008 et en original le 22 février 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, sur la demande de M. Y, reprise par son fils, M. X, le refus implicite du directeur des services fiscaux de la Guadeloupe de rectifier le document cadastral relatif à sa propriété dénommée Garel sise au Lamentin section AT numéros 75, 76 et 77 ;

2°)

de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Te...

Vu le recours, enregistré en télécopie le 19 février 2008 et en original le 22 février 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, sur la demande de M. Y, reprise par son fils, M. X, le refus implicite du directeur des services fiscaux de la Guadeloupe de rectifier le document cadastral relatif à sa propriété dénommée Garel sise au Lamentin section AT numéros 75, 76 et 77 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 17 mars 1898 tendant à rendre plus facile et plus économique la révision cadastrale ;

Vu le décret n° 75-305 du 21 avril 1975 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre parcellaire ainsi qu'à leurs conséquences en matière de publicité foncière dans les départements d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par une lettre du 20 septembre 1999 adressée au service du cadastre et rappelée par un courrier du 23 novembre 1999, M. Aurèle Y, décédé depuis et aux droits duquel vient son fils M. X, a demandé que soient rectifiées les limites de la propriété dite Garel située sur le territoire de la commune du Lamentin (Guadeloupe), telles qu'elles figuraient sur les documents cadastraux sous les numéros AT 75, 76 et 77 ; que, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus implicitement opposé à cette demande de rectification, qu'il a « entendue comme tendant à ce que la superficie de la propriété », mentionnée sur la documentation cadastrale « comme étant de 19 hectares 4 ares et 60 centiares », soit portée « à 35 hectares 67 ares », le tribunal administratif de Basse-Terre, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée à ce recours, a, par l'article 1er du jugement du 6 décembre 2007, annulé le refus implicite de rectification et, par l'article 2 de ce même jugement, enjoint au chef du service du cadastre de « procéder à la rectification du document cadastral relatif à la propriété dénommée Garel par référence à l'acte de propriété déposé le 14 mai 1929 à la conservation des hypothèques de Pointe-à-Pitre » ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel de ce jugement ;

Considérant que l'article 1649 decies du code général des impôts, issu de l'article 56 de la loi de finances n° 66-935 du 17 décembre 1966 dispose : « I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est procédé, aux frais de l'Etat, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire, destiné à servir de support aux évaluations à retenir pour l'assiette de la contribution foncière des propriétés bâties, de la contribution foncière des propriétés non bâties, et des taxes annexes à ces contributions. Ce cadastre est également destiné à servir de moyen d'identification et de détermination physique des immeubles, en vue de la mise en oeuvre de la réforme de la publicité foncière réalisée par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et les textes pris pour son application. / II. La documentation cadastrale pourra recevoir les utilisations prévues à l'alinéa précédent au fur et à mesure de sa constitution dans chaque commune » ; que l'article 5 du décret n° 75-305 du 21 avril 1975 pris pour l'application de l'article 1649 decies prévoit que « l'établissement du cadastre est accompagné obligatoirement d'une délimitation des propriétés publiques et privées » ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : « Les communes sont tenues de délimiter le périmètre de leurs territoires respectifs. L'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou les entreprises publiques sont tenus de délimiter les propriétés de toute nature qui leur appartiennent. La délimitation des autres immeubles est effectuée avec la collaboration des propriétaires » ; qu'en vertu de l'article 12 dudit décret, « le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un mois au moins à la mairie, où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai (...) » ; que, selon l'article 13 de ce texte, « Les résultats de l'enquête prévue à l'article 12 sont soumis à l'examen de la commission de délimitation, qui donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés et, à défaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu'elles doivent être figurées au plan. Les documents cadastraux sont alors, sauf pour les parties en litige, réputés conformes à la situation actuelle des propriétés et mis en service » ; qu'enfin, aux termes de l'article 16 : « Dans les communes où le cadastre a été établi, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service chargé du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété » et aux termes de l'article 21 : « Le service chargé du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles » ;

Considérant que les travaux d'établissement du cadastre ont eu lieu en 1977 dans la commune du Lamentin ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications non contredites du ministre, qu'à l'issue de ces travaux, la délimitation de la propriété Garel a été représentée et identifiée par les parcelles numérotées AT 75, 76 et 77, pour une superficie de 19 hectares 4 ares et 60 centiares et qu'aucune réclamation n'a été présentée à cet égard dans le délai imparti par l'article 12 du décret précité du 21 avril 1975 ; que la documentation cadastrale devait alors être réputée conforme à la situation de cette propriété par application des dispositions de l'article 13 du même décret ; que la demande adressée en 1999 au service du cadastre par M. Y ne tendait pas à la rectification de simples énonciations cadastrales mais à la modification de la délimitation portée sur le plan cadastral de sa propriété en fonction de la situation juridique des parcelles en litige, remettant aussi en cause la situation juridique d'une parcelle voisine intégrée dans une forêt domaniale ; que, s'il est vrai que, comme le soutient M. X, l'expiration du délai de réclamation fixé par l'article 12 est, par elle-même, sans influence sur son droit de propriété, il résulte cependant de l'ensemble des dispositions précitées que, une fois régulièrement établi dans une commune, le cadastre ne peut être rectifié au seul vu d'un acte notarié rédigé et enregistré antérieurement à son établissement ; que, par suite, les mentions d'un acte notarié du 14 mai 1929 faisant état d'une étendue de terre dite Garel d'une superficie de 35 hectares 67 ares ne justifient pas, alors même que cet acte a été publié à la conservation des hypothèques la même année et qu'il a été établi d'après le rapport d'un arpenteur juré, la rectification de la délimitation cadastrale relative à la propriété du même nom telle qu'elle a été établie en 1977 ; que, dans ces conditions, le chef du service du cadastre ne pouvait que refuser la modification sollicitée ; que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce que la délimitation cadastrale de la propriété Garel ne correspondait pas à la description des limites et de la contenance du domaine du même nom faite par l'acte notarié du 14 mai 1929 pour annuler le refus implicite contesté ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens formulés devant le tribunal administratif à l'appui du recours dirigé contre ce refus ;

Considérant que M. X ne tire aucun droit à la rectification cadastrale des limites de sa propriété des dispositions de l'article 1402 du code général des impôts, dès lors que celles-ci, qui prévoient que les « mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés », ne concernent pas les mutations de propriété dont se prévalent les intéressés, qui sont antérieures à l'établissement du cadastre ; que le moyen tiré de l'article 9 de la loi du 17 mars 1898 tendant à rendre plus facile et plus économique la révision du cadastre est inopérant quant à la légalité du refus contesté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé le refus implicite opposé à la demande de M. Y et enjoint au chef du service du cadastre de rectifier la documentation cadastrale relative à la propriété Garel par référence à l'acte de propriété du 14 mai 1929 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 6 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre par M. Y est rejetée.

2

No 08BX00495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00495
Date de la décision : 09/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-09;08bx00495 ?
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