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09/03/2009 | FRANCE | N°08BX01530

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 mars 2009, 08BX01530


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 13 juin 2008 et en original le 4 juillet 2008, présentée pour M. Rafik X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 avril 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoind

re au préfet de lui délivrer, conformément à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien mo...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 13 juin 2008 et en original le 4 juillet 2008, présentée pour M. Rafik X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 avril 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, conformément à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié, un certificat de résidence de 10 ans dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui renouveler, conformément à l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, le certificat de résidence d'une durée d'un an mention « vie privée et familiale » ;

5°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, conformément à l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié, un certificat de résidence d'une durée d'un an mention « salarié » ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 10 octobre 1998 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour afin d'y poursuivre ses études, a épousé, le 3 décembre 2005, une ressortissante française et a sollicité, le 28 décembre 2006, auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 avril 2008 qui a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande de renouvellement de titre, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet (...) d'un refus (...) de renouvellement de titre de séjour (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle lui a été notifié cet arrêté, pour en contester la légalité devant le juge administratif, et que ce délai ne lui est opposable qu'à la condition que les délais et voies de recours aient été mentionnés dans la notification de l'arrêté ;

Considérant, d'une part, que si M. X soutient pour la première fois en appel que la notification de l'arrêté du 13 juin 2007 ne mentionnait pas les délais et voies de recours, il ressort de la copie de l'arrêté qu'il a lui-même produite que la page 2 de cet arrêté indiquait que « les pages 3 et 4 du présent document » précisaient les délais et voies de recours ; que le requérant ne soutient pas ne pas avoir eu notification de ces pages 3 et 4 ; qu'à supposer qu'il n'en ait pas eu notification, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir fait les diligences nécessaires pour en connaître le contenu ; que, d'autre part, ainsi que l'ont déjà relevé les premiers juges, il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse indiquée par l'intéressé dans sa demande de renouvellement de titre de séjour comme constituant son domicile et que le pli a été retourné aux services de la préfecture avec la mention « non réclamé » le 19 juillet 2007 ; que si le requérant fait valoir qu'il résidait dans le département des Hauts-de-Seine depuis le mois de janvier 2007, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il avait signalé aux services de la préfecture de la Haute-Garonne qu'il ne résidait plus dans ce département ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué doit être réputé avoir été régulièrement notifié à l'intéressé le 19 juillet 2007 ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a regardé comme tardive la demande, enregistrée au greffe de la juridiction le 21 janvier 2008, par laquelle M. X a sollicité l'annulation de cet arrêté ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 08BX01530


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01530
Numéro NOR : CETATEXT000020471005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-09;08bx01530 ?
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