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09/03/2009 | FRANCE | N°08BX01572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 mars 2009, 08BX01572


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2008, présentée pour Mme Laurence X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 31 janvier 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour et un

visa de long séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autori...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2008, présentée pour Mme Laurence X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 31 janvier 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour et un visa de long séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme X, de nationalité camerounaise, demande l'annulation du jugement du 23 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 31 janvier 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir... » ; que le préfet de la Vienne, qui n'a été saisi par Mme X que d'une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français à laquelle il a opposé une décision de refus, n'avait pas à mentionner dans cette décision, les motifs pour lesquels la requérante ne pouvait pas obtenir une carte de séjour à un autre titre ; que sa décision de refus de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... » ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise à la demande de Mme X ; que, dès lors et quel que soit le motif du refus opposé à l'intéressée, cette décision n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que l'article 116 de la loi du 24 juillet 2006 précise que « L'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de la présente loi » ; que Mme X, qui a présenté sa demande de titre de séjour le 6 novembre 2006, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Vienne n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur ces dispositions pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour ;

Considérant que si Mme X, entrée en France en 2004, fait valoir qu'elle est mariée à un ressortissant français depuis le 1er décembre 2005 et qu'elle aide son époux dans le cadre de son activité d'assistant maternel, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où résident plusieurs membres de sa famille et, notamment, ses deux enfants mineurs, et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X et eu égard au caractère récent de son mariage, l'arrêté du préfet de la Vienne du 1er février 2007 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X, qui ne disposait pas du visa de long séjour requis pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français sur le fondement de cet article, relève de l'une de ces catégories ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'article 4 de l'arrêté du préfet de la Vienne du 11 décembre 2007, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, donne délégation de signature à M. Frédéric Benet-Chambellan, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, en ce qui concerne l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;

Considérant que Mme X invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'article 4 de l'arrêté du préfet de la Vienne du 11 décembre 2007, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, donne délégation de signature à M. Frédéric Benet-Chambellan, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, en ce qui concerne l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un visa de long séjour doivent, pour le même motif et en tout état de cause, être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

4

No 08BX01572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01572
Date de la décision : 09/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-09;08bx01572 ?
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