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09/03/2009 | FRANCE | N°08BX01790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 mars 2009, 08BX01790


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 juillet 2008 et le 18 juillet 2008, présentée pour Mme Natia X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 du préfet de la Vienne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de

séjour provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 800 euros à Me Hay au tit...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 17 juillet 2008 et le 18 juillet 2008, présentée pour Mme Natia X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 du préfet de la Vienne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 800 euros à Me Hay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation par Me Hay au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme Natia Y épouse X, de nationalité géorgienne, entrée irrégulièrement en France le 27 juin 2007, a sollicité, en même temps que son époux, son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 du préfet de la Vienne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté contesté ne vise pas l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a effectivement consulté ce médecin, qui a émis un avis le 26 février 2008 ; que, dès lors que cet avis précise que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin inspecteur de santé publique pouvait régulièrement se dispenser de se prononcer sur la possibilité pour la requérante de bénéficier ou non d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme X soutient également que cet avis est incomplet au motif qu'il ne comporte pas d'indication sur la possibilité qu'elle aurait de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de ces indications dans l'arrêté attaqué, le préfet de la Vienne doit être regardé comme s'étant fondé sur un avis incomplet ;

Considérant, en second lieu, que, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'une pathologie de type anxio-dépressif, il ressort également de ces mêmes pièces qu'en tout état de cause, il existe, pour cette pathologie, des traitements appropriés en Géorgie ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle est enceinte dès lors que cette situation, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de ce dernier, qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour provisoire ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 08BX01790


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01790
Numéro NOR : CETATEXT000020471011 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-09;08bx01790 ?
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