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09/03/2009 | FRANCE | N°08BX01804

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 mars 2009, 08BX01804


Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 17 juillet 2008 et le 18 juillet 2008 en original, présentée pour M. Gocha X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 du préfet de la Vienne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui

délivrer un titre de séjour provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 800 ...

Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 17 juillet 2008 et le 18 juillet 2008 en original, présentée pour M. Gocha X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 du préfet de la Vienne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 800 euros à Me Hay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation par Me Hay au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité géorgienne, entré irrégulièrement en France le 27 juin 2007, a sollicité, en même temps que son épouse, son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 juin 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 du préfet de la Vienne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, l'arrêté contesté vise les avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 21 novembre 2007 et le 26 février 2008 ; que, si M. X soutient que l'avis en date du 21 novembre 2007 est incomplet au motif qu'il mentionne seulement que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier, en tout état de cause, que le second avis en date du 26 février 2008, également visé par l'arrêté attaqué, indique que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant soutient que cet avis ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur un avis incomplet du médecin inspecteur de santé publique ne peut être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient qu'il est porteur du virus de l'hépatite C et que son état de santé nécessite la prise d'un traitement lourd et un suivi régulier, le résultat d'analyses en date du 13 février 2008 qu'il produit indique une « absence de détection d'ARN du virus de l'hépatite C » ; que, dès lors, le requérant n'établit pas, par les documents médicaux fournis, que le défaut d'une prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour provisoire ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 08BX01804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01804
Date de la décision : 09/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-09;08bx01804 ?
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