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09/03/2009 | FRANCE | N°08BX01991

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 mars 2009, 08BX01991


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 juillet et en original le 1er août 2008, présentée pour M. Jean Bedel Y, demeurant chez M. Z ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;


3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 30 juillet et en original le 1er août 2008, présentée pour M. Jean Bedel Y, demeurant chez M. Z ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. Y, de nationalité centrafricaine, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé la République centrafricaine comme pays de destination ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder provisoirement à M. Y le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet ; que sa motivation n'est ni générale ni stéréotypée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant que, pour écarter les moyens tirés des stipulations et dispositions précitées, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que « M. Y est entré en France de manière irrégulière, le 12 janvier 2004 selon ses allégations, à l'âge de 26 ans », « a vécu la majeure partie de sa vie en République centrafricaine, pays dont il a la nationalité », « résidait en France depuis à peine un an et demi lorsqu'il a fait l'objet d'un premier refus de séjour après que l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et la Commission de recours des réfugiés ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié », « qu'il est sans enfant à charge en France » et que, « s'il prétend avoir un frère et un cousin en France, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en République centrafricaine » ; que le tribunal administratif a également relevé que, « pour les mêmes motifs, la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation » ; qu'il y a lieu, en l'absence de tout élément nouveau en appel, d'adopter ces motifs ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour attaqué n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 29 février 2008 faisant obligation à M. Y de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, comme l'a déjà relevé le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision obligeant M. Y à quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... » ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par M. Y à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée relève que « M. Jean Bedel Y n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que, par ailleurs, il a été débouté de ses demandes d'asile » ; qu'une telle motivation n'est pas entachée d'insuffisance ; que cette motivation, qui n'est ni générale ni stéréotypée, ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation particulière du requérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « [...] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. Y soutient qu'il a été conduit, dans le cadre de ses activités politiques, à surveiller M. et qu'après que ce dernier est devenu en mars 2003 président de la République centrafricaine, il a été arrêté, incarcéré et torturé, a réussi à s'évader le 12 novembre 2003 et a été condamné à dix ans de réclusion le 22 novembre 2003 ; qu'à l'appui de ses dires, l'intéressé, dont les demandes d'asile ont au demeurant été rejetées par deux fois par des décisions de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides en date du 13 juillet 2004 et du 4 octobre 2005 confirmées par la Commission des recours des réfugiés le 6 juillet 2005 et le 2 février 2006, produit des copies de convocations successives devant le parquet général de la cour d'appel de la République centrafricaine ainsi qu'une copie d'un mandat d'arrêt ; que, cependant, les convocations portent la simple mention « pour affaire (vous) concernant », sans autre précision ; que le mandat d'arrêt, daté du 22 novembre 2003, qui porte la mention selon laquelle l'intéressé a été condamné « à la peine de dix ans pour participation à l'organisation de réunions secrètes à caractères ethniques et tribales afin de troubler l'ordre public », ne précise pas la nature de la peine, n'est pas signé par un magistrat, et ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité ; que, par ces documents, M. Y n'établit pas la réalité des persécutions alléguées et des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêté, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. Y ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement, par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par M. Y au bénéfice de son avocat, Me Laspallès, sur le fondement des dispositions combinées des articles précités, doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : M. Y est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. Y est rejetée.

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No 08BX01991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01991
Date de la décision : 09/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-09;08bx01991 ?
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