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10/03/2009 | FRANCE | N°08BX00692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 mars 2009, 08BX00692


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2008 sous le n° 08BX00692, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Dirou, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, premièrement, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le département de la Gironde a refusé de le nommer au grade de chef de garage avec effet rétroactif depuis 1990 et de lui verser une somme de 18.604 euros au titre de pertes de traitement, deuxièmement,

à ce qu'il soit enjoint au département de la Gironde de le nommer au grade ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2008 sous le n° 08BX00692, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Dirou, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, premièrement, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le département de la Gironde a refusé de le nommer au grade de chef de garage avec effet rétroactif depuis 1990 et de lui verser une somme de 18.604 euros au titre de pertes de traitement, deuxièmement, à ce qu'il soit enjoint au département de la Gironde de le nommer au grade de chef de garage à compter de l'année 1990 dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et troisièmement, à la condamnation du département de la Gironde à lui verser une somme de 18.604 euros en réparation des pertes de traitement qu'il estime avoir subies ;

2°) d'annuler ladite décision implicite ;

3°) d'enjoindre au département de la Gironde de le nommer au grade de chef de garage à compter de l'année 1990 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le département de la Gironde à lui payer cette somme ;

5°) de condamner le département de la Gironde à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-555 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Dirou pour M. X et de Mme Tardif pour le département de la Gironde ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que, par un courrier du 4 janvier 2006, M. X, conducteur spécialisé de premier niveau, a demandé au conseil général de la Gironde de le nommer au grade de chef de garage avec effet rétroactif à compter de l'année 1990, et de lui verser une somme de 18.604 euros au titre de pertes de traitement ; que M. X relève appel du jugement du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus que lui a implicitement opposé le conseil général de la Gironde, à ce qu'il soit enjoint au département de la Gironde de le nommer au grade de chef de garage à compter de l'année 1990 dans un délai de deux mois, sous astreinte, et à sa condamnation à lui verser une somme de 18.604 euros en réparation des pertes de traitement qu'il estime avoir subies ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 6 mai 1988 : « Peuvent être nommés chef de garage au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire : / 1. Les conducteurs spécialisés de second niveau qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, justifient de neuf ans de services effectifs dans le cadre d'emplois, y compris, le cas échéant, la période normale de stage, dont au moins quatre ans dans le grade de conducteur spécialisé de second niveau./ 2. Les conducteurs spécialisés de premier niveau qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, justifient de neuf ans de services effectifs dans le cadre d'emplois, y compris, le cas échéant, la période normale de stage, dont au moins quatre ans dans le grade de conducteur spécialisé de premier niveau et qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avancement au grade de chef de garage a lieu exclusivement au choix ; qu'il s'ensuit que cet avancement de grade ne constitue pas un droit pour les conducteurs spécialisés, qui ne peuvent en bénéficier, sur décision de l'autorité compétente, que lorsque leur ancienneté et leur valeur professionnelle ont permis leur inscription sur un tableau d'avancement ; que, dès lors, le conseil général de la Gironde pouvait légalement ne pas promouvoir au grade de chef de garage M. X, conducteur spécialisé de premier niveau, alors même que l'intéressé aurait rempli les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 13 du décret du 6 mai 1988 ; que si le requérant fait valoir qu'il se trouvait dans la même situation que deux autres conducteurs spécialisés promus au grade de chef de garage à compter du 1er janvier 1989 et du 1er janvier 1992, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces agents détenaient une ancienneté supérieure à la sienne et avaient obtenu la qualification de conducteur dépanneur ; qu'ainsi, en n'accordant pas à M. X un avancement au choix au grade de chef de garage, le conseil général de la Gironde n'a commis ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste dans l'appréciation des mérites de l'intéressé ;

Considérant qu'en l'absence d'illégalité entachant la décision contestée, le département de la Gironde n'a commis, à ce titre, aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

08BX00692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00692
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DIROU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-10;08bx00692 ?
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