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10/03/2009 | FRANCE | N°08BX01149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 mars 2009, 08BX01149


Vu 1°), sous le n°08BX01149, la requête adressée au greffe de la Cour en télécopie le 25 avril 2008 et confirmée en original le 29 avril 2008, présentée pour la COMMUNE DE LAROQUE DES ARCS représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie de Laroque des Arcs (46090), par Me Alary ;

La COMMUNE DE LAROQUE DES ARCS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404567 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 décembre 2007 en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme X les allocations de chômage du 1er juillet 2003 jusqu'au

terme avéré de ses droits au bénéfice du revenu de remplacement ;

2°) de rejete...

Vu 1°), sous le n°08BX01149, la requête adressée au greffe de la Cour en télécopie le 25 avril 2008 et confirmée en original le 29 avril 2008, présentée pour la COMMUNE DE LAROQUE DES ARCS représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie de Laroque des Arcs (46090), par Me Alary ;

La COMMUNE DE LAROQUE DES ARCS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404567 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 décembre 2007 en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme X les allocations de chômage du 1er juillet 2003 jusqu'au terme avéré de ses droits au bénéfice du revenu de remplacement ;

2°) de rejeter la demande présentée à ce titre devant le tribunal administratif de Toulouse par Mme X ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 2°) sous le n° 08BX02907, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE LAROQUE DES ARCS, représentée par son maire en exercice, par Me Alary ;

La COMMUNE DE LAROQUE DES ARCS demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°0404567 du 28 décembre 2007 du Tribunal administratif de Toulouse susvisé ;

2°) de prononcer la jonction de la requête n°08BX01149 et de la présente requête ;

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Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Soummer pour la COMMUNE DE LAROQUE DES ARCS ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 février 2009, produite pour la COMMUNE DE LAROQUE DES ARCS ;

Considérant que les deux requêtes présentées pour la COMMUNE DE LAROQUE DES ARCS visent à obtenir, pour la première, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 28 décembre 2007, pour la seconde, le sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la demande d'annulation du jugement du 28 décembre 2007 :

Considérant que Mme Régine X, alors agent de bureau territorial à la COMMUNE DE LAROQUE DES ARCS, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er juillet 1997 ; qu'elle a obtenu une prolongation de sa disponibilité pour une nouvelle période de trois ans à compter du 1er juillet 2000 ; que sa demande de réintégration à l'issue de cette période n'ayant pu être satisfaite, elle a été maintenue en disponibilité à compter du 1er juillet 2003 ; que Mme X a saisi, le 8 septembre 2004, la commune notamment d'une demande de versement des allocations d'assurance-chômage qui a été rejetée par une décision du maire de Laroque des Arcs en date du 29 octobre 2004 ; que la COMMUNE DE LAROQUE DES ARCS fait appel du jugement du 28 décembre 2007 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme X les allocations d'assurance chômage dues à compter du 1er juillet 2003 et a renvoyé l'intéressée devant elle pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code : L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 de ce code : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : /1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (...)./ La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (...) ; qu'aux termes enfin de l'article L. 351-16 du même code : La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi à l'ANPE et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un agent visé au 1° de l'article L. 351-12 du code du travail a droit aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'étant apte au travail, il peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi et poursuivant la recherche d'un emploi ;

Considérant que Mme X qui a sollicité sa réintégration à la fin de sa période de disponibilité pour convenances personnelles s'est heurtée de la part de la commune, son employeur, à un refus tiré de l'absence de poste vacant ; qu'elle n'a reçu du centre de gestion aucune proposition en vue de son reclassement dans un emploi correspondant à son grade ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant été non seulement involontairement privée d'emploi mais aussi à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-1 du code du travail ; que, par suite, comme l'a jugé le tribunal administratif, Mme X a droit, en application des dispositions de l'article L. 351-12 du même code, au versement des allocations d'assurance chômage, à compter du 1er juillet 2003, dans les conditions définies à l'article L. 351-3 de ce code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LAROQUE DES ARCS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement critiqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme X les allocations d'assurance chômage qui lui sont dues à compter du 1er juillet 2003 et jusqu'au terme avéré de ses droits au bénéfice desdites allocations;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts de la somme qui lui est due à compter du 8 septembre 2004, date de la demande de versement des allocations de chômage qu'elle a adressée à la COMMUNE DE LAROQUE DES ARCS ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée, pour la première fois en appel, le 16 octobre 2008 par Mme ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 octobre 2008 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 28 décembre 2007 :

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue sur le recours en annulation du jugement du 28 décembre 2007 ; que, par suite, la requête de la COMMUNE DE LAROQUE DES ARCS tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE LAROQUE DES ARCS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce et par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LAROQUE DES ARCS une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°08BX01149 de la COMMUNE DE LAROQUE DES ARCS est rejetée.

Article 2 : Les sommes que la COMMUNE DE LAROQUE DES ARCS a été condamnée à payer au titre des allocations chômage à Mme X porteront intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2004. Les intérêts échus à la date du 16 octobre 2008, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement susvisé est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : La COMMUNE DE LAROQUE DES ARCS versera à Mme X la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°08BX02907 de la COMMUNE DE LAROQUE DES ARCS à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 décembre 2007.

4

08BX01149 - 08BX02907


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DALBIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01149
Numéro NOR : CETATEXT000020418410 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-10;08bx01149 ?
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