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10/03/2009 | FRANCE | N°08BX01441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 mars 2009, 08BX01441


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2008 en télécopie et confirmée par la production de l'original le 4 juillet 2008, présentée pour Mme Antoinette X, demeurant Chez M. et Mme Y ..., par Me Vintrou ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 septembre 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- d'annuler l'arrêté précité ;

- de mettre à

la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2008 en télécopie et confirmée par la production de l'original le 4 juillet 2008, présentée pour Mme Antoinette X, demeurant Chez M. et Mme Y ..., par Me Vintrou ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 septembre 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- d'annuler l'arrêté précité ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante congolaise, fait appel du jugement en date du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 septembre 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'admission provisoire de Mme X à l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans le cas d'urgence... l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme X à l'aide juridictionnelle ;

Sur la demande d'annulation présentée par Mme X ;

Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme X en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé d'une part sur la circonstance que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de délivrance de ce titre dans la mesure où elle ne séjournait pas régulièrement sur le territoire national, où les ressources de son fils et de son épouse, de nationalité française, étaient insuffisantes pour la prendre en charge et où elle n'établissait pas être dépourvue de moyens d'existence ainsi que, d'autre part, sur la circonstance qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, trois de ses cinq enfants demeurant dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de la requérante ; que sa décision, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2 °aux ascendants d'un ressortissant de nationalité française et de son conjoint qui sont à sa charge... » ;

Considérant que si Mme X soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait dans le montant des ressources prises en considération et une erreur dans l'appréciation de la qualité d'ascendant à charge, il est constant qu'elle ne remplissait pas la condition de séjour régulier sur le territoire national à laquelle les dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif qui était de nature à justifier légalement ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : - (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que Mme X, née en 1943, est entrée sur le territoire national le 11 juin 2002 et s'y est maintenue irrégulièrement après l'expiration de la durée de son visa de trente jours ; que si deux de ses enfants résident en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'elle n'a quitté qu'à l'âge de 59 ans et où demeurent ses trois autres enfants ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : Mme X est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

3

08BX01441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01441
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : VINTROU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-10;08bx01441 ?
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