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10/03/2009 | FRANCE | N°08BX01722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 mars 2009, 08BX01722


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008 sous forme de télécopie, confirmée par la production de l'original le 15 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT PIERRE, représentée par son maire en exercice, par Me Boyer-Roze ;

La COMMUNE DE SAINT PIERRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600618 du 3 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à Mme X les sommes correspondant à la différence entre le traitement de base brut perçu entre le 1er

août 2001 et le 30 juin 2006 et celui qu'elle aurait dû percevoir, assorties des ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008 sous forme de télécopie, confirmée par la production de l'original le 15 juillet 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT PIERRE, représentée par son maire en exercice, par Me Boyer-Roze ;

La COMMUNE DE SAINT PIERRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600618 du 3 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à Mme X les sommes correspondant à la différence entre le traitement de base brut perçu entre le 1er août 2001 et le 30 juin 2006 et celui qu'elle aurait dû percevoir, assorties des intérêts au taux légal, a renvoyé l'intéressée devant elle afin que soient déterminées et liquidées lesdites sommes et lui a enjoint de procéder à la régularisation de la situation de Mme X auprès des organismes sociaux ainsi qu'à la rectification de ses bulletins de paye pour la période du 1er août 2001 au 30 juin 2006 ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes de Mme X ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que Mme Nadia X a été recrutée, le 4 août 1997, en qualité d'attaché non titulaire par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE pour une durée d'un an sur le fondement de l'article 3 alinéa 1er de la loi du 26 janvier 1984 ; que son contrat a été reconduit sur le même fondement ; qu'à la suite de sa réussite aux épreuves du concours d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux, Mme X a été nommée dans le grade d'attaché territorial stagiaire, à compter du 1er août 2001, au 1er échelon de son grade et titularisée, à compter du 1er août 2002, par un arrêté en date du 13 août 2002, au troisième échelon de son grade à l'indice brut 442 ; que Mme X a contesté les modalités selon lesquelles a été fixé son traitement d'attaché territorial à compter du 1er août 2001 ; que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE demande l'annulation du jugement du 3 avril 2008 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme X une somme correspondant à la différence entre le traitement que l'intéressée a perçu entre le 1er août 2001 et le 30 juin 2006 et ce qu'elle aurait dû percevoir pendant la même période en application de l'article 13-I du décret du 18 juillet 2001 susvisé; que Mme X demande à la cour, par voie d'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à être indemnisée du préjudice moral et du préjudice fiscal qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de conservation de son traitement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable aux agents non titulaires des collectivités territoriales en vertu de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (....). » ; qu'aux termes du I de l'article 13 du décret du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale : « - 1° Nonobstant les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie A auquel ils accèdent, les fonctionnaires territoriaux stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut particulier. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés / -2° Lorsque l'application des dispositions du statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A aboutit à classer, lors de leur titularisation, les fonctionnaires territoriaux, qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés (...). » ;

Considérant qu'il est constant que la rémunération nette mensuelle qui a été accordée à Mme X lors de l'établissement de son dernier contrat en date du 9 février 2000 a été fixée d'un commun accord des parties à un montant de 14 500 francs (2 210,50 euros) ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette rémunération, qui n'est pas calculée en fonction d'un indice, aurait comporté des accessoires du traitement ou intégré la majoration de traitement liée à l'affectation de l'agent dans un département d'outre-mer ; qu'ainsi, Mme X avait droit à ce que cette rémunération soit prise intégralement en considération pour déterminer son traitement indiciaire de base au moment de sa titularisation en application du décret du 18 juillet 2001 susvisé dès lors qu'il n'est pas allégué que le traitement indiciaire ainsi conservé serait supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade ; que, par suite, en nommant stagiaire Mme X au 1er échelon de son grade à l'indice brut 379 puis en la titularisant au 3ème échelon de son grade doté d'un indice brut 442 inférieur à la rémunération fixée dans le dernier acte d'engagement contractuel de l'intéressée, la COMMUNE DE SAINT-PIERRE qui ne pouvait prendre en compte les indemnités majorant le traitement de celle-ci à compter de sa titularisation pour prétendre maintenir la rémunération de Mme X au niveau de celle qui lui était servie en qualité d'agent non titulaire a fait une inexacte application des dispositions du décret du 18 juillet 2001 ;

Considérant que les agents contractuels ne sont pas, en ce qui concerne notamment leurs modalités de rémunération, dans la même situation que les fonctionnaires lors de leur recrutement dans les cadres de la fonction publique territoriale ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que le principe d'accès à la fonction publique aurait été méconnu par suite de l'application de conditions de titularisation différentes dans le même cadre d'emplois entre les agents qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire et ceux qui étaient précédemment contractuels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Saint-Denis l'a condamnée à compléter la rémunération de Mme X en versant à cette dernière un traitement au moins égal à celui qu'elle percevait avant sa titularisation et lui a enjoint de procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux ainsi qu'à la rectification des bulletins de paie de l'intéressée ;

Sur l'appel incident :

Considérant que Mme X n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait de l'interprétation erronée du décret du 18 juillet 2001 par la commune ; que ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à l'indemniser de ce préjudice ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant que Mme X qui n'a produit aucun document fiscal au titre des années en litige, ne justifie d'aucun préjudice fiscal imputable au retard pris par l'administration à opérer son reclassement indiciaire dont elle serait fondée à demander réparation ; qu'ainsi, le préjudice allégué présente un caractère seulement éventuel et ne saurait donc donner lieu à réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée, par voie d'appel incident, à demander sur ces points la réformation du jugement attaqué ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme demandée par la COMMUNE DE SAINT-PIERRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE une somme au titre des frais exposés et demandés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de Mme X et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

2

08BX01722


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BOYER-ROZE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01722
Numéro NOR : CETATEXT000020418423 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-10;08bx01722 ?
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