La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2009 | FRANCE | N°08BX01748

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 mars 2009, 08BX01748


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX01748, présentée pour M. Bouteldja X, demeurant chez Mlle Sandrine Y ..., par Me Raffard ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 mars 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet

de lui délivrer un titre de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX01748, présentée pour M. Bouteldja X, demeurant chez Mlle Sandrine Y ..., par Me Raffard ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 mars 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10juillet 1991 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Raffard pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, fait appel du jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 mars 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence portant mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ...5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus...7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays... » ;

Considérant qu'en indiquant d'une part que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont l'absence ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont l'intéressé peut, en tout état de cause, bénéficier dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de la santé publique a suffisamment motivé son avis émis le 15 janvier 2008 alors même qu'il avait précédemment formulé un avis différent ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour du 3 mars 2008 vise les dispositions applicables ainsi que l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique le 15 janvier 2008 et mentionne que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas de soins médicaux en France et qu'il ne remplit aucune des conditions de délivrance d'un titre de séjour ; que cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, qui fondaient, était ainsi suffisamment motivée ; que le préfet n'était pas tenu d'annexer à cette décision la copie de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique qui a d'ailleurs été adressée ultérieurement à l'intéressé sur sa demande ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. X ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit en conséquence être écarté ;

Considérant que la circonstance que le médecin inspecteur départemental a préalablement estimé le 24 juillet 2005 que l'état de santé de M. X nécessitait des soins de plusieurs mois ne pouvant lui être dispensés dans son pays d'origine et dont l'absence entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé a préalablement bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade ne saurait établir que son état de santé justifiait, à la date du 3 mars 2008, la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité ; que si l'intéressé produit plusieurs certificats médicaux attestant de ce qu'il souffre d'une artériopathie des membres inférieurs nécessitant une surveillance médicale ainsi qu'un arrêt du tabac et une prise en charge rapide par traitement médicamenteux lors des épisodes d'ischémie critique, ces certificats se bornent à préciser qu'en cas d'aggravation de sa maladie, le risque d'amputation serait sans doute plus élevé en l'absence d'une prise en charge adaptée ; que s'il produit également un certificat médical en date du 19 mars 2008 indiquant qu'il présente un état anxio dépressif ainsi qu'une conduite addictive au tabac ayant conduit à la prescription de médicaments le 19 mars 2007 et nécessitant un suivi psychiatrique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait suivi un tel traitement, que ce dernier ne pourrait lui être dispensé dans son pays d'origine et que son absence entraînerait des conséquences d'une gravité exceptionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est pas fondé ;

Considérant que dès lors que M. X n'établit pas que son état de santé aurait nécessité des soins ne pouvant lui être dispensés dans son pays d'origine et dont l'absence entraînerait des conséquences d'une gravité exceptionnelle, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait, par voie de conséquence, les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit de toute personne à la vie ainsi que celles de l'article 3 de la même convention prohibant la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que l'intéressé, né en 1968 et entré en France en 2000, ne se prévaut d'aucune vie familiale sur le territoire national ; que s'il soutient que ses parents seraient décédés, il n'apporte aucune pièce ou précision permettant de considérer qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que dans ces conditions , et eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire national, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est en conséquence pas fondé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 et applicable en l'espèce : « ...L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ...» ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 3 mars 2008 portant obligation de quitter le territoire français aurait dû faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ...10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine... » ;

Considérant qu'il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissances des stipulations des articles 2,3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance du 10° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 mars 2008 ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X demande le versement au bénéfice de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

2

08BX01748


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : RAFFARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01748
Numéro NOR : CETATEXT000020418425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-10;08bx01748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award