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10/03/2009 | FRANCE | N°08BX02032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 mars 2009, 08BX02032


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX02032, présentée pour M. Radouane X, demeurant ..., par Me Aymard ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er juillet 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 avril 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un

titre de séjour dans le délai d'un mois ;

- de mettre à la charge de l'Etat une s...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX02032, présentée pour M. Radouane X, demeurant ..., par Me Aymard ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er juillet 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 avril 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er juillet 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 avril 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Considérant que le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d' autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : - (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que si M. X, de nationalité marocaine, allègue être entré régulièrement en France en 2004, ce n'est que le 12 janvier 2008 qu'il a déposé une demande de titre de séjour, postérieurement à son mariage le 21 juillet 2007 avec une ressortissante française ; que s'il précise avoir rencontré dès 2005 sa future épouse, les témoignages qu'il produit ne font état d'une vie commune qu'à compter de mai 2007 ; qu'il n'établit donc pas la réalité d'une vie familiale sur le territoire français avant cette date ; que s'il ressort des pièces du dossier que son épouse est atteinte de la maladie de Basedow, qui nécessite un traitement médicamenteux, génère une fatigabilité et interdit la pratique d'une activité sportive, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que son état de santé nécessiterait l'aide d'une tierce personne pour les actes de la vie courante et la prise en charge de ses deux enfants ; que la production par l'intéressé des extraits d'actes de décès de ces deux parents ne suffit pas à établir qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment à la brièveté de la vie maritale à la date du 17 avril 2008 à laquelle ont été prises les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ces décisions n'ont pas porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2008 ; que par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

2

08BX02032


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02032
Numéro NOR : CETATEXT000020418432 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-10;08bx02032 ?
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