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12/03/2009 | FRANCE | N°07BX01495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 mars 2009, 07BX01495


Vu le recours, enregistré le 16 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401459 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme Anne X a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de Mme X ;

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Vu le recours, enregistré le 16 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401459 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme Anne X a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de remettre ces impositions à la charge de Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public :

Considérant que Mme X, exerçant une activité d'achat-revente de vêtements et accessoires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2000, 2001 et 2002 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à ces trois années ; que, saisi d'une demande de Mme X en décharge de ces impositions, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, par jugement du 22 mars 2007, a rejeté les conclusions de la demande concernant la taxe sur la valeur ajoutée mais a, en revanche, accordé à la contribuable la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en litige ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel du jugement en tant qu'il accorde à Mme X la décharge de ces impositions ; que Mme X, estimant diffamatoires les allégations de l'administration dans ses écritures d'appel, demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ; qu'elle demande également, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et la décharge de ces rappels ;

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE :

Considérant que, pour prononcer la décharge contestée, le tribunal administratif a constaté que l'administration n'avait donné aucune suite au courrier en date du 3 novembre 2003 par lequel Mme X sollicitait une audience auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur ainsi que la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et avait ainsi méconnu les garanties résultant des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié opposables à l'administration en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et celles résultant des dispositions des articles L. 57 et L. 59 du même livre ; que les droits d'impôt sur le revenu en litige ont été établis selon la procédure contradictoire, la contribuable ayant produit les déclarations annuelles de ses bénéfices industriels et commerciaux dans le délai dont elle disposait après la mise en demeure qui lui avait été adressée en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que le MINISTRE ne conteste d'ailleurs pas que l'établissement des suppléments d'impôt sur le revenu litigieux relevaient de la procédure contradictoire ;

Considérant que, pour contester le motif de décharge retenu par les premiers juges, le MINISTRE soutient pour la première fois en appel que le cachet de la cellule « accueil/réception » de l'hôtel des impôts de Saint-Pierre mentionnant la date du 6 novembre 2003, qui figure sur le double du courrier du 3 novembre 2003 produit par Mme X, ne serait pas authentique ; que l'intimée produit en appel le double de son courrier du 3 novembre 2003 portant un cachet de couleur bleue se présentant comme l'original dudit cachet ; que, si le MINISTRE souligne que ce cachet n'est pas assorti de la signature de l'agent qui aurait accusé réception du document, il ne résulte pas de l'instruction que le service ait pour pratique d'assortir les timbres à date d'une signature de l'agent ; qu'au demeurant, Mme X produit le double de sa lettre d'observations sur les redressements qui lui avaient été notifiés, que l'administration ne conteste pas avoir reçue, et qui porte le même type de tampon, sans signature de l'agent qui en a accusé réception ; que ni le fait que le moyen tiré de l'absence de réponse à ce courrier n'a été invoqué que dans un mémoire en réplique et non dès l'engagement de la procédure contentieuse, ni le fait que la commission des infractions fiscales, dont la motivation de l'avis n'est pas produite, aurait dénié tout caractère probant à des déclarations de chiffres d'affaires dont se prévalait l'intéressée, portant le même type de cachet, ne sont par eux-mêmes de nature à mettre en doute l'authenticité du cachet apposé sur le courrier du 3 novembre 2003 ; que, si Mme X a adressé sa demande de saisine de la commission à l'« hôtel des impôts » et non au vérificateur ou à ses supérieurs hiérarchiques, cette circonstance ne saurait priver cette demande de validité ni corroborer la falsification alléguée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a accordé à Mme X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en litige ;

Sur les conclusions incidentes de Mme X :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que les allégations du MINISTRE mettant en doute l'authenticité du document produit par Mme X à l'appui de ses conclusions en décharge ne sont pas étrangères à la cause et ne sont pas exprimées dans des termes excédant ceux pouvant être admis dans le cadre du débat contentieux ; qu'elles ne sont pas constitutives d'une faute de nature à ouvrir à l'intimée un droit à indemnisation ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts à raison des écritures d'appel de l'administration ;

En ce qui concerne les conclusions en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que l'appel incident de Mme X, qui ne porte pas sur le même impôt que celui sur lequel porte l'appel principal du MINISTRE, soulève un litige distinct et n'est, par suite, pas recevable dès lors qu'il a été présenté postérieurement à l'expiration du délai d'appel ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et les conclusions incidentes de Mme X sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX01495


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : COHEN UZAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01495
Numéro NOR : CETATEXT000020470994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-12;07bx01495 ?
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