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12/03/2009 | FRANCE | N°07BX01915

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 mars 2009, 07BX01915


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Zoro ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602511 et 0602513 du 5 juillet 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2006 du préfet de la Vienne portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Vienne du 19 mai 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

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°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à c...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Zoro ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602511 et 0602513 du 5 juillet 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2006 du préfet de la Vienne portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Vienne du 19 mai 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France avec son conjoint, de même nationalité, le 18 décembre 2002 selon ses déclarations ; qu'après rejet de sa demande d'asile le 24 novembre 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 16 novembre 2004 par la Commission des recours des réfugiés, un refus de délivrance de titre de séjour lui a été opposé par le préfet de la Vienne le 6 décembre 2004 ; que le conjoint de la requérante, ayant sollicité un titre de séjour en tant qu'étranger malade, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 mars 2005 lui a été délivrée et le couple s'est maintenu en France ; que le 11 juillet suivant, Mme X a demandé le réexamen de sa demande d'asile et qu'un nouveau refus lui a été opposé le 22 juillet 2005 par l'OFPRA, confirmé le 30 janvier 2006 par la Commission des recours des réfugiés ; que, par arrêté du 19 mai 2006, le préfet de la Vienne lui a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que l'intéressée, ayant présenté une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour, le préfet de la Vienne a rejeté cette dernière demande par décision en date du 13 septembre 2006 ; que Mme X fait appel du jugement du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2006 et conclut par ailleurs à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2006 ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2006 :

Considérant que Mme X ne fait pas appel du jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2006 ; qu'elle n'est pas recevable à demander l'annulation de cet arrêté dans la présente instance, dirigée contre un jugement concernant seulement la décision du 13 septembre 2006 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la méconnaissance, par la décision du 13 septembre 2006, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme X n'a pas fait état, devant les premiers juges, de l'état de santé de son conjoint ; qu'ainsi et tout état de cause, le tribunal, qui a écarté le moyen en relevant les conditions provisoires de séjour des intéressés en France et le fait qu'ils n'étaient pas dépourvus d'attaches familiales en République démocratique du Congo, a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2006 :

Considérant que, pour confirmer, par la décision contestée du 13 septembre 2006, le refus de séjour opposé à Mme X le 19 mai 2006, le préfet de la Vienne a rappelé que la demande d'asile de l'intéressée avait été rejetée par l'OFPRA et par la Commission des recours des réfugiés et a indiqué, d'une part, que le conjoint de l'intéressée faisait également l'objet d'un refus de séjour et qu'il n'existait donc aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et, d'autre part, que l'existence de risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays d'origine n'était pas établie ; que cette décision est suffisamment motivée alors même qu'elle n'indique pas les motifs pour lesquels la délivrance d'un titre de séjour a été refusée au conjoint de Mme X, notamment en tant qu'étranger malade ;

Considérant que, la demande d'asile de Mme X ayant été rejetée par l'OFPRA et la Commission des recours des réfugiés, le préfet de la Vienne était tenu de refuser à l'intéressée la carte de résident qu'elle sollicitait sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit l'attribution de plein droit de ce titre à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ; qu'en revanche, dès lors qu'il a examiné si Mme X pouvait bénéficier d'une carte de séjour à un autre titre et notamment au titre de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est pas cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la Commission des recours des réfugiés pour refuser tout titre de séjour à la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... » ;

Considérant que Mme X, qui invoque l'état de santé de son conjoint et non son propre état de santé, n'est pas au nombre des étrangers visés par le 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les certificats médicaux produits, établis en 2004, ne permettent pas d'estimer que le conjoint de Mme X, qui a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour à raison de son état de santé jusqu'au 2 mars 2005 et dont la demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade a été rejetée le 19 mai 2006 après consultation du médecin inspecteur de santé publique, au motif que son état de santé ne nécessitait pas une prise en charge médicale, aurait été, à la date de la décision litigieuse, dans l'impossibilité de quitter la France ; que Mme X n'allègue pas, par ailleurs, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, aucune circonstance ne peut être regardée comme faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de ce pays ; que l'intéressée et son conjoint n'ont été autorisés à séjourner en France qu'à titre provisoire ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme X vit en France depuis le mois de décembre 2002, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des conséquences d'un refus de séjour sur la situation personnelle de l'appelante ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, Mme X n'est pas au nombre des personnes visées par les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'avait pas à consulter, préalablement à la décision contestée, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 de ce code ;

Considérant, enfin, que si Mme X fait état de risques pour la sécurité de son conjoint en cas de retour en République démocratique du Congo, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision contestée qui ne fixe aucun pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Vienne de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07BX01915


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01915
Numéro NOR : CETATEXT000020470997 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-12;07bx01915 ?
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