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12/03/2009 | FRANCE | N°07BX01916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 mars 2009, 07BX01916


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour M. Dieudonné X, demeurant ..., par Me Zoro ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601771 et 0601772 du 5 juillet 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 19 mai 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer u

ne carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour M. Dieudonné X, demeurant ..., par Me Zoro ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601771 et 0601772 du 5 juillet 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 19 mai 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France avec son épouse, de même nationalité, le 18 décembre 2002 selon ses déclarations ; qu'après rejet de sa demande d'asile le 24 novembre 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 16 novembre 2004 par la Commission des recours des réfugiés, un refus de délivrance de titre de séjour lui a été opposé par le préfet de la Vienne le 6 décembre 2004 ; que M. X ayant sollicité un titre de séjour en tant qu'étranger malade, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 mars 2005 lui a été délivrée et le couple s'est maintenu en France ; que le 11 juillet suivant, M. X a demandé le réexamen de sa demande d'asile et qu'un nouveau refus lui a été opposé le 22 juillet 2005 par l'OFPRA, confirmé le 30 janvier 2006 par la Commission des recours des réfugiés ; que, par arrêté du 19 mai 2006, le préfet de la Vienne lui a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que M. X fait appel du jugement du 5 juillet 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2006 ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2006 :

Considérant que M. Benet-Chambellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation par arrêté du 15 mai 2006 du préfet de la Vienne à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne à l'exception des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre et des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 17 mai 2006 dont un extrait a été produit en première instance ; que, par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant que l'arrêté contesté indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. X et précise, en particulier, que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas une prise en charge médicale ; qu'il est ainsi suffisamment motivé alors même qu'il ne mentionne pas la teneur de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, qui n'est pas un avis conforme, et qu'il ne reprend pas les circonstances invoquées par l'intéressé quant aux risques encourus en cas de retour en République démocratique du Congo ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... » ;

Considérant qu'au vu notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 3 mars 2005, produit en première instance, le préfet a estimé que l'état de santé de M. X, s'il avait justifié antérieurement la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, ne nécessitait plus une prise en charge médicale ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé, établis en 2004, ne contiennent aucune indication de nature à infirmer cette appréciation ; que, par suite, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, si M. X vit en France depuis le mois de décembre 2002, lui et son épouse n'ont été autorisés que provisoirement à y séjourner ; qu'il n'allègue pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en l'absence de circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France, l'arrêté contesté ne peut être regardé ni comme pris en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni comme reposant sur une appréciation manifestement erronée des conséquences d'un refus de séjour sur la situation personnelle de l'appelant ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. X n'est pas au nombre des personnes visées par les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'avait pas à consulter, préalablement à l'arrêté contesté, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 de ce code ;

Considérant, enfin, que si M. X fait état de risques pour sa sécurité en cas de retour en République démocratique du Congo, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté contesté qui ne fixe aucun pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Vienne de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX01916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01916
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-12;07bx01916 ?
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