La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2009 | FRANCE | N°08BX01965

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 mars 2009, 08BX01965


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800844 en date du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté préfecto

ral du 6 février 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800844 en date du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 février 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles et notamment son article 6 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 :

-le rapport de M. Brunet, président-rapporteur ;

-et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. Rachid X, ressortissant algérien, soutient être entré régulièrement sur le territoire français muni d'un visa le 21 mai 2001 ; que, le 10 juillet 2007, il a épousé une française ; qu'il a fait une demande de titre de séjour le 16 juillet 2007 ; qu'il relève régulièrement appel du jugement en date du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne qui, le 6 février 2008, a opposé un refus à ladite demande assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé, au nom du préfet de la Haute-Garonne, par M. Creze, secrétaire général de la préfecture de Haute-Garonne titulaire d'une délégation de signature accordée par arrêté du 22 octobre 2007, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. Creze doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte la mention des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, au regard notamment du caractère non probant des allégations de l'intéressé quant au caractère régulier de son entrée sur le territoire français ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais des seules stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'aux termes de celui-ci : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;

Considérant que, si le requérant soutient être entré sur le territoire français le 21 mai 2001, le seul élément fourni au soutien de cette allégation est une photocopie d'un passeport illisible ; que, si est jointe à ce document une autre photocopie indiquant : « visa Schengen », ni le nom du titulaire ni la date d'entrée en France n'y apparaissent distinctement ; que, dès lors, ces documents ne sauraient être regardés comme attestant de la date et de la régularité de l'entrée sur le territoire français du requérant ; qu'ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur matérielle en retenant qu'à défaut de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française en application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que M. X a épousé une française le 10 juillet 2007, six mois seulement avant l'intervention de l'arrêté litigieux ; que la circonstance que sa femme est enceinte, postérieure audit arrêté, reste sans influence sur sa légalité ; qu'au surplus, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'au regard de l'absence de justification de la régularité et de la date de son entrée en France, du caractère récent de son mariage et de la possibilité dont il dispose, après un retour dans son pays d'origine, d'être régulièrement admis à séjourner en France en qualité de conjoint d'une française, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que, si le requérant se prévaut de la situation générale de violence dans son pays d'origine ainsi que de menaces dont il y aurait été victime en produisant le témoignage d'un maire, il ne présente cependant aucun récit circonstancié desdites menaces ; que, de plus, le témoignage précité n'offre aucune garantie d'authenticité quant à son origine et à son contenu ; que, dès lors que le requérant ne justifie pas des risques personnels qu'il encourrait en Algérie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 février 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et qu'il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions tendant à ce qu'une injonction en ce sens soit adressée au préfet de la Haute-Garonne ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 08BX01965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01965
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Jean-Max BRUNET
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-12;08bx01965 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award