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12/03/2009 | FRANCE | N°08BX02073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 mars 2009, 08BX02073


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, présentée pour M. Abdoulaye X, demeurant ..., par Me Gand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801010 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 6 mars 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

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Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, présentée pour M. Abdoulaye X, demeurant ..., par Me Gand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801010 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 6 mars 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2008 du préfet de la Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en assortissant ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, est père d'une fille née en France le 15 mai 2007 et dont la mère est française ; que, toutefois, il est constant qu'il ne réside pas avec celle-ci et son enfant ; que, de plus, il ne justifie pas, par les documents qu'il produit, avoir effectivement contribué à l'éducation et à l'entretien de sa fille depuis la naissance de cette dernière ; qu'au demeurant, il n'établit pas la réalité de cette contribution, même ponctuelle, à la date à laquelle est intervenu l'arrêté litigieux ; que, dès lors, et comme l'ont estimé les premiers juges, il n'était pas fondé à soutenir qu'il aurait été en droit de se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que M. X participait à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la date du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ledit refus ne porte pas aux intérêts de son enfant une atteinte incompatible avec les stipulations susrappelées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. X n'est pas fondé à soulever à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre l'exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) », il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, de la réalité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX02073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02073
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP GAND-PASCOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-12;08bx02073 ?
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