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17/03/2009 | FRANCE | N°07BX00967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 07BX00967


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 4 mai et 9 août 2007, présentés pour M. Heinz X demeurant ..., par Me Droulez et Me Maumonier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302902 du 3 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et du complément de contribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalit

s dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 4 mai et 9 août 2007, présentés pour M. Heinz X demeurant ..., par Me Droulez et Me Maumonier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302902 du 3 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et du complément de contribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 015 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- les observations de Me Droulez, pour M. X,

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public,

- et les observations complémentaires de Me Droulez, pour M. X ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1994 et 1995 ; que, pour ces deux années, l'intéressé n'a pas spontanément rempli les obligations déclaratives auxquelles il était soumis en application de l'article 170 bis du code général des impôts ; que malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, il n'a souscrit de déclaration pour aucune de ces deux années ; que l'administration, estimant qu'il était domicilié fiscalement en France, a imposé l'ensemble des revenus qu'il avait perçus sur ses divers comptes bancaires ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge ;

Sur la domiciliation fiscale :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques... » ;

Considérant qu'il est constant qu'une attestation du maire de Capdrot du 15 juin 1994 fait état de ce que M. X a lui-même déclaré résider de manière permanente dans cette commune et s'y être installé de manière définitive à compter du 1er juin 1994 ; que M. X a, au cours des années 1994 et 1995, eu la jouissance exclusive d'une propriété située à Capdrot, dans le département de la Dordogne, comprenant une chartreuse avec piscine, court de tennis, bâtiments annexes et boxes pour chevaux, appartenant à la société civile immobilière La Clauzade, dont il avait la maîtrise en tant qu'unique actionnaire de la société Galana Limited de droit canadien, gestionnaire de la SCI ; que cette dernière a mis à sa disposition deux employés de maison et une lingère-cuisinière, exerçant leur activité à plein temps ; que l'occupation effective de l'habitation est confirmée par des consommations d'eau et d'électricité, de 48 894 francs en 1994 et 23 616 francs en 1995, comme de téléphone, de 23 717 francs en 1994 et 22 979 francs en 1995 ; que ce train de vie et l'importance des frais qui s'y rattachent ne peuvent s'expliquer seulement par la présence de la mère de M. X à Capdrot ; que le véhicule immatriculé en Suisse dont M. X a eu seul la disposition était régulièrement entretenu et réparé en France ainsi qu'en attestent les factures prises en charge par la société civile d'exploitation agricole La Clauzade, dont il avait également la maîtrise exclusive en raison d'une gestion de la SCEA identique à celle de la SCI ; que, dans ces conditions, ni les fréquents déplacements à l'étranger pour exercer ses activités professionnelles, ni la résidence à Zurich alléguée non assortie de justificatifs suffisants et convaincants, ne sont de nature à remettre en cause le fait que M. X doit être regardé comme ayant eu son lieu de séjour principal en France, au sens de l'article 4 A et du a. de l'article 4 B précités, durant les années en litige ;

Considérant que si M. X se prévaut de l'application de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, en qualité de résident suisse, aucun élément du dossier ne permet d'attester de ce qu'il disposait d'un foyer d'habitation permanent dans ce pays dès lors qu'il est constant qu'il a quitté le logement qu'il occupait en Suisse en juillet 1994 ; que ses enfants résidaient dans d'autres pays et qu'il est lui-même divorcé ; qu'au demeurant, le requérant ne produit aucune pièce concernant ses impositions en Suisse ; que, par suite, M. X ne saurait prétendre que, du fait de sa résidence en Suisse, il serait exposé au risque d'une double imposition justifiant qu'il soit fait application des dispositions de l'article 4 de ladite convention ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que le paragraphe 17 de la doctrine administrative référencée 5 B 1121 du 15 mars 1993 désigne le lieu d'imposition comme celui « où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d'où ils administrent leurs biens. Ce peut être également le lieu où les contribuables ont le centre de leur activités professionnelles, d'où ils tirent la majeure partie de leurs revenus » ;

Considérant que M. X, qui est imposé en France à raison de son domicile, n'entre pas dans les prévisions du paragraphe 17 de la documentation administrative référencée 5 B 1121 du 15 mars 1993 et ne saurait donc utilement s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, sont taxés d'office les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal, et après mise en demeure, les déclarations d'ensemble de leurs revenus ; qu'il est constant que M. X n'a pas souscrit la déclaration d'ensemble de ses revenus n° 2042 au titre des années 1994 et 1995 dans les trente jours suivant les mises en demeure qui lui ont été adressées ; qu'ainsi, l'administration était en droit de taxer d'office l'ensemble des revenus de M. X ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable qui, taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition ;

Considérant que M. X conteste que les sommes retenues par l'administration dans les bases des impositions en litige soient imposables ; que s'il fait valoir que les sommes versées par la banque IHAG de Zurich sur un de ses comptes bancaires en France correspondent à un prêt accordé par la société TetT Technology qui l'employait sans lui verser de salaire ou de dividendes, il ne produit aucun contrat de prêt, ni aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations ; que s'il produit des avis de virement attestant du transfert de sommes de la société TetT Technology sur un compte en France, M. X ne produit aucune justification quant à leur origine et donc leur caractère non imposable ; qu'il n'apporte pas davantage d'explication sur l'origine des fonds ayant servi à la vente de dollars ou à l'acquisition de francs suisses faite auprès de la BFCE le 30 septembre 1994 ; que la remise non contestée d'un chèque de 107 534,27 francs ne permet pas de justifier du caractère non imposable de son montant ; qu'enfin, M. X ne produit aucun élément sur l'origine des sommes versées sur les comptes courants qu'il détient dans les écritures de la SCI La Clauzade et de la SCEA La Clauzade au cours des deux années en litige ; qu'en se bornant à faire état de mouvements financiers sur son compte à la BFCE, il n'établit pas qu'ils correspondraient à des sommes ou revenus non imposables ; qu'ainsi, M. X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX00967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00967
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABINET LANDWELL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;07bx00967 ?
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