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17/03/2009 | FRANCE | N°07BX01529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 07BX01529


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2007, présentée pour M. Jackie X domicilié ..., M. Laurent X domicilié ..., et la société GROUPAMA dont le siège est 2 avenue de Limoges BP8527 à Niort Cedex (79044), par Me Ruffié ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502794 du 4 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Saint-André de Cubzac soit condamnée à verser une somme de 21 400 euros au titre du préjudice corporel de M. Laurent X, et une

somme de 45 104,49 euros au titre du préjudice matériel de M. Jackie X, résultan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2007, présentée pour M. Jackie X domicilié ..., M. Laurent X domicilié ..., et la société GROUPAMA dont le siège est 2 avenue de Limoges BP8527 à Niort Cedex (79044), par Me Ruffié ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502794 du 4 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Saint-André de Cubzac soit condamnée à verser une somme de 21 400 euros au titre du préjudice corporel de M. Laurent X, et une somme de 45 104,49 euros au titre du préjudice matériel de M. Jackie X, résultant de l'accident survenu le 24 janvier 2001 sur le chemin communal du Mouton ;

2°) de condamner ladite commune au paiement d'une somme de 21 400 euros à M. Laurent X au titre du préjudice corporel de ce dernier, d'une somme de 43 869,64 euros à la société GROUPAMA subrogée dans les droits de M. Jackie X, au titre des frais de réparation pris en charge par la compagnie et des frais de remorquage du camion, et d'une somme de 2 844,70 euros à M. Jackie X au titre des frais restés à sa charge ;

3°) de condamner la commune au paiement d'une somme de 2 500 euros à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009,

le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- les observations de Me Baltazar pour Messieurs Jackie et Laurent X et la société GROUPAMA et de Me Durand pour la commune de Saint-André de Cubzac ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que, le 24 janvier 2001, l'ensemble routier constitué d'un tracteur et d'une remorque, appartenant à l'entreprise de M. Jackie X et conduit par M. Laurent X, s'est renversé sur le bas-côté du chemin communal du Mouton, sur le territoire de la commune de Saint-André de Cubzac, alors que le conducteur négociait un virage à gauche en empiétant sur l'accotement droit de la chaussée ; que M. Jackie X, M. Laurent X et la société GROUPAMA font appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 avril 2004 ayant rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Saint-André de Cubzac soit condamnée à les indemniser des préjudices résultant de l'accident ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, ni n'a omis de statuer sur un moyen opérant, en jugeant que l'accident était exclusivement imputable à la faute du conducteur du véhicule sans rechercher si la commune apportait la preuve de l'entretien normal de la chaussée, dès lors que le comportement de M. Laurent X a été regardé par les premiers juges comme étant de nature à exonérer la commune de toute responsabilité ;

Au fond et sur la responsabilité :

Considérant que les accotements de voies publiques ne sont pas normalement destinés à la circulation des véhicules et que l'administration n'est pas tenue de signaler aux usagers les dangers qu'ils courent en les empruntant ; que, seuls le mauvais état et l'étroitesse de la chaussée pourraient exceptionnellement justifier qu'il y soit empiété avec toutes les précautions utiles, notamment pour permettre un croisement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident en cause est entièrement imputable à l'imprudence de M. Laurent X qui, alors qu'il connaissait la voie, laquelle comportait sur cette section un virage à gauche, a, sans que l'état de la chaussée ou que le croisement avec un autre véhicule ait nécessité une telle manoeuvre, et sans précaution, engagé son véhicule sur l'accotement droit de la chaussée, lequel s'est effondré sous le poids du camion-remorque, provoquant le renversement de ce dernier ;

Considérant que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir d'un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 7 avril 2004 par lequel le juge civil, dans un litige n'ayant pas le même objet, a écarté la responsabilité de l'entreprise de M. Jackie X dans la dégradation du chemin communal et d'une aire de stockage du bois ;

Considérant que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'indemnisation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-André de Cubzac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers la somme demandée par la commune au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jackie X, de M. Laurent X et de la société GROUPAMA est rejetée.

Article 2 : M. Jackie X, M. Laurent X et la société GROUPAMA verseront à la commune de Saint-André de Cubzac une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX01529


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01529
Numéro NOR : CETATEXT000020540781 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;07bx01529 ?
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