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17/03/2009 | FRANCE | N°07BX01695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 07BX01695


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2007, présentée pour M. Jean-Charles X demeurant ..., par Me Annicchiarico ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0100059 en date du 31 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné le département de la Martinique à lui verser la somme de 15 245 euros en réparation des désordres causés sur ses parcelles situées sur le territoire de la commune du Gros-Morne résultant de l'écoulement des eaux en provenance de la route départementale n° 15 et rejeté ses co

nclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département de mettre fin aux désor...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2007, présentée pour M. Jean-Charles X demeurant ..., par Me Annicchiarico ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0100059 en date du 31 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné le département de la Martinique à lui verser la somme de 15 245 euros en réparation des désordres causés sur ses parcelles situées sur le territoire de la commune du Gros-Morne résultant de l'écoulement des eaux en provenance de la route départementale n° 15 et rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département de mettre fin aux désordres ;

2°) de condamner le département de la Martinique à lui verser la somme de 15 245 euros en réparation des pertes de cultures maraîchères et d'arbres fruitiers et la somme de 30 000 euros au titre des frais de remise en état de ses terrains, ces sommes devant être augmentées des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2000 ;

3°) d'enjoindre au département de la Martinique de prendre les mesures prescrites par l'expert, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le département de la Martinique à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de M. POUZOULET, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X réclamait en première instance le paiement d'une indemnité de 100 000 francs (15 245 euros), qu'il a obtenue et dont ni le principe ni le montant ne sont contestés par le département de la Martinique ; qu'il fait désormais état devant la cour de prétentions nouvelles d'un montant total de 45 245 euros, dont 15 245 euros pour la perte de cultures et 30 000 euros au titre de la remise en état de ses terrains, sans justifier d'une aggravation de son préjudice déjà indemnisé depuis que le jugement attaqué a été rendu ou de dommages dont il n'était pas alors en mesure de faire état ; que, dès lors, le département de la Martinique, qui n'a pas conclu à l'annulation du jugement, est fondé à soutenir que les conclusions d'appel de M. X sont irrecevables ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il n'existe aucun litige d'exécution né et actuel relatif au jugement du tribunal administratif de Fort-de-France ; que, par suite, les conclusions M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au département de la Martinique de prendre les mesures prescrites par l'expert ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Martinique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX01695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01695
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ANNICCHIARICO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;07bx01695 ?
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