La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2009 | FRANCE | N°07BX01818

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 07BX01818


Vu la requête enregistrée le 20 août 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Meyer, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2007 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 639 en date du 29 novembre 2001, émis par le vice-recteur de la Polynésie française, et notifié le 4 mai 2002 ;

3°) de dire que le montant dû au titre de l'indemnité forfaitaire pour changement de résidence pour ses ayant-droits doi

t être fixé à 6 266,80 € ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 844,78 € au...

Vu la requête enregistrée le 20 août 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Meyer, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2007 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 639 en date du 29 novembre 2001, émis par le vice-recteur de la Polynésie française, et notifié le 4 mai 2002 ;

3°) de dire que le montant dû au titre de l'indemnité forfaitaire pour changement de résidence pour ses ayant-droits doit être fixé à 6 266,80 € ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 844,78 € au titre du solde dû après paiement de la provision de 10 942,38 € fixée par ordonnance du 28 février 2007 du juge d'appel des référés ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2001 au 3 avril 2007 pour le montant de la provision accordée et jusqu'à la date du prononcé en cours pour le montant du solde ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 fixant, en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, les régimes de rémunération, des prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret n° 62-1587 modifié du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 2 mars 2009, présentée pour M. X ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour M. X ;

Considérant que M. X, conseiller d'administration scolaire et universitaire hors classe, 3ème échelon, a été nommé le 9 août 1999 par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une période de deux ans en qualité de secrétaire général de la direction des enseignements secondaires à Papeete ; qu'il a ensuite été affecté, par arrêté du 3 octobre 2001 pris par la même autorité administrative, au lycée Paul Mathou à Gourdan-Polignan en Haute-Garonne (académie de Toulouse) pour occuper les fonctions d'agent comptable ; qu'il demande l'annulation du jugement du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté sa demande dirigée d'une part, contre le titre de perception n° 639 émis le 29 novembre 2001 par le vice-recteur de la Polynésie française pour un montant de 149 059,61 F (22 723,99 euros) correspondant à la « désindexation » de son traitement pendant ses périodes de présence en France métropolitaine et tendant, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 787,61 euros correspondant au solde de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence qu'il estime lui être due ainsi que le solde du remboursement des frais de transport qu'il a exposés pour son épouse et leurs deux enfants, à l'occasion de leur retour sur le territoire métropolitain ;

Sur les conclusions en opposition au titre de perception du 29 novembre 2001 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que le titre de perception litigieux a été signé par le secrétaire général du vice-rectorat de Polynésie française, agissant par délégation du vice-recteur ; qu'ainsi, il a été émis par une autorité compétente ;

Considérant qu'en vertu de l'article 81 du décret modifié du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé au débiteur ;

Considérant que le titre de perception contesté porte la mention : « trop perçu sur traitement suite désindexation. PJ : un décompte. » ; que M. X n'établit pas que ledit décompte n'aurait pas été joint au titre litigieux ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'émission de ce titre, il avait été informé, par lettre en date du 9 octobre 2001 du vice-recteur de la Polynésie française, de l'émission du titre de perception litigieux et des motifs du trop perçu qui serait ainsi recouvré ainsi que de la période concernée ; que les mentions manuscrites figurant sur le titre ne sont pas, en l'espèce, de nature à entacher sa régularité ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant eu connaissance des éléments de calcul de la créance de l'Etat ; que par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante du titre exécutoire doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, d'une part, que, lorsqu'ils sont en position de service, les fonctionnaires de l'Etat affectés dans un territoire d'outre-mer peuvent prétendre en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 23 juillet 1967, à une rémunération, calculée en fonction d'un coefficient de majoration propre à ce territoire ; que, selon l'article 5 du décret susvisé du 5 mai 1951, maintenu en vigueur par l'article 6 du décret du 23 juillet 1967, ils peuvent prétendre « lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien pour ordre, etc.) » à des émoluments « calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou emplois affectés, le cas échéant, de l'index de correction, applicable à cette solde dans le territoire de résidence » ; que le territoire de résidence au sens de ces dispositions s'entend du lieu de séjour effectif du fonctionnaire pendant la période où il est susceptible de bénéficier du coefficient de majoration ;

Considérant, d'autre part, qu'une décision administrative accordant explicitement ou implicitement un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration était tenue de refuser cet avantage ; que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, celle-ci ne peut dès lors retirer sa décision, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, que dans le délai de quatre mois suivant son édiction ; que, dans le cas où un avantage explicitement octroyé a été ensuite maintenu alors que les conditions auxquelles est subordonné son maintien ne sont plus remplies, le point de départ de ce délai est différé au jour à compter duquel l'ordonnateur ne pouvait ignorer que ces conditions n'étaient plus remplies ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les différentes décisions attribuant à M. X des congés pour accident de travail, entre le 3 décembre 1999 et le 12 janvier 2001, ne précisaient pas qu'il conservait, pendant la durée de ces congés, le bénéfice du coefficient de majoration attaché à son traitement, le versement effectif à l'intéressé des sommes correspondant audit coefficient, attesté par ses bulletins de paie, est de nature à révéler, mois par mois, l'existence de telles décisions créatrices de droits ; que, toutefois, le ministre polynésien de l'éducation et de l'enseignement technique ayant appelé par courrier en date du 19 décembre 2000, reçu le 20 décembre 2000, l'attention du vice-recteur sur le maintien irrégulier du coefficient de correction du traitement de M. X, c'est donc à partir du 20 décembre 2000 que l'ordonnateur ne pouvait plus ignorer que les conditions permettant le maintien de l'indexation du traitement de M. X n'étaient plus remplies ; que, dès lors, le bénéfice du coefficient de majoration pouvait être légalement retiré dès le 1er août 2000 comme en l'espèce, et non, ainsi que le soutient M. X, qui se réfère à la date d'émission du titre de perception, à compter du 29 juillet 2001 ; que la circonstance que le versement de la rémunération calculée en fonction du coefficient de majoration ait été maintenu sur les bulletins de salaire jusqu'en octobre 2001 est sans incidence sur le point de départ du délai de retrait possible du bénéfice du coefficient de majoration alloué à tort ;

Considérant, s'agissant de la période du 1er août 2000 au 12 janvier 2001, que si M. X fait valoir que l'administration a commis une erreur de fait sur le nombre de jours pendant lesquels il a effectivement séjourné en métropole, il ne produit, au titre de la période correspondant à la période de retrait du bénéfice du coefficient de majoration, que la souche d'un billet d'avion concernant un voyage effectué le 3 août 2000 et un certificat d'un médecin de Polynésie daté du 9 octobre 2000 ; que ces seuls éléments, alors que M. X s'est abstenu de tenir son administration informée de ses séjours en métropole, et n'a pas mis celle-ci en mesure de connaître si les conditions au maintien de l'avantage financier étaient remplies, ne sont pas de nature à établir que le nombre de jours retenu par le tribunal administratif de Toulouse pour la détermination de la période de retrait du bénéfice du coefficient de majoration serait incomplet ou inexact ;

Sur les conclusions en restitution de la somme de 5 813,60 € prélevée par compensation :

Considérant que si M. X soutient que l'administration ne pouvait recourir à la compensation pour recouvrer la dette dont il lui était redevable, l'effet suspensif qui s'attache à l'opposition formée par le débiteur à l'encontre d'un titre exécutoire émis par une personne publique ne vaut qu'à l'égard de la procédure de recouvrement forcé ; qu'une telle opposition est, en revanche, sans incidence sur l'exigibilité de la créance constatée par le titre ; que, par suite, elle ne pouvait, en tout état de cause, faire obstacle à ce que l'Etat opère une compensation en vue d'assurer le recouvrement de la créance qu'il détenait sur M. X, alors même que ce dernier avait formé un recours hiérarchique le 22 octobre 2001 à l'encontre de la décision du 9 octobre 2001 du vice-recteur précisant qu'un titre exécutoire allait être émis à son encontre, avant que le titre de perception en cause ne lui ait été notifié et qu'il ait eu ainsi la possibilité de former une opposition ; que, dès lors, les conclusions tendant à la restitution de la somme de 5 813,60 € prélevée par compensation ne sauraient être accueillies;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de voyage et de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence :

Considérant que M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 787,61 € correspondant au solde de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence qu'il estime lui rester dû ainsi qu'au solde du remboursement des frais exposés par lui pour le transport de son épouse et de leurs deux enfants ; que, toutefois, à hauteur de la somme de 5 813,60 €, ses conclusions ont trait à la contestation de la compensation sur laquelle il a été précédemment statué ; qu'il suit de là que la contestation relative au montant qui lui est effectivement dû par l'Etat, à ce double titre, ne concerne que la somme de 9 974 € ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 22 septembre 1998 modifié : « (...) II-1° : (...) L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 % et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à : 1° Un changement d'affectation (...) » ; que selon les dispositions de l'article 36 du même décret : « L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même et le cas échéant son conjoint et les membres de sa famille à condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint. (...) » ; qu'aux termes de l'article 37 de ce décret : « L'agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s'ils l'accompagnent à son nouveau poste ou l'y rejoignent dans le délai de six mois à compter de la date de son installation administrative. A titre exceptionnel, l'agent peut prétendre à la prise en charge, par anticipation, des frais de voyage de retour définitif à sa résidence habituelle des membres de sa famille soit pour des raisons de santé, soit pour des motifs de scolarité des enfants à charge. Dans ce dernier cas, l'anticipation ne doit pas être supérieure à six mois. » ; qu'aux termes de l'article 38 du même décret : « La prise en charge des frais de changement de résidence décrits au présent titre comporte : a) la prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues au titre V ; b) L'attribution d'une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 ci-dessous. (...) » ; qu'aux termes de l'article 39 du même décret : « L'agent qui bénéficie d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer... » ; qu'aux termes de l'article 40 du même décret : « L'agent qui ne bénéficie pas d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer... » ; qu'en application de l'article 54 du même décret : « lorsque les frais de transport en commun ne peuvent être pris en charge par la voie d'une réquisition ou d'un bon de transport, l'agent est remboursé directement des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées par le présent chapitre. Le remboursement des frais de transport en commun est soit subordonné à la production par l'agent du titre de transport utilisé, soit effectué sur la base des frais réellement exposés. » ; que l'article 58 du même décret dispose que : « La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est effectuée dans les conditions prévues par le décret du 30 juillet 1971 susvisé, c'est-à-dire sur la base du tarif de la classe la plus économique. (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'agent peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille s'ils l'accompagnent à son nouveau poste ; qu'il n'est pas contesté que lors de son retour définitif en métropole pour rejoindre le poste sur lequel il était affecté à Gourdan-Polignan (Haute-Garonne), le requérant était accompagné de son épouse et de leurs deux enfants ; que l'administration ne justifie pas qu'il aurait bénéficié d'un logement meublé dans sa nouvelle résidence ; que, dans ces conditions, M. X a droit sur le fondement des dispositions réglementaires précitées, et notamment de l'article 40 du décret du 22 septembre 1998, au paiement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence au titre de ses ayants droit ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions susénoncées que le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à M. X le solde de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 mai 2007, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement ses demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

6

No 07BX01818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01818
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP WACHSMANN HECKER BARRAUX MEYER HOONAKKER ATZENHOFFER STOHL LANG FADY CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;07bx01818 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award