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17/03/2009 | FRANCE | N°07BX01881

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 07BX01881


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2007, présentée pour Mme Marie-Christine X demeurant ..., par Me Chagnaud ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600749 du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2007, présentée pour Mme Marie-Christine X demeurant ..., par Me Chagnaud ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600749 du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, qui exerçait, sous le nom de « Finances Conseil » une activité d'intermédiaire en opérations bancaires et de conseil en ingénierie financière a fait l'objet, en 2002, d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er mars 2000 au 31 mars 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'intéressée s'est vue notifier des redressements en matière de bénéfice non commercial, selon la procédure contradictoire, en ce qui concerne l'année 2000, et selon la procédure d'évaluation d'office pour l'année 2001 et la période du 1er janvier au 31 mars 2002, en l'absence de déclaration de résultat malgré mise en demeure de l'administration ; que la requérante interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) » ; que, lorsqu'un prix de cession a été arrêté à un certain montant mais que le débiteur de l'indemnité est en droit de ne verser la somme ainsi arrêtée, en tout ou partie, qu'au cours d'années postérieures à celle de la cession, la plus-value réalisée est imposable, quelles que soient les modalités de paiement, et sauf disposition législative contraire, au titre de l'année au cours de laquelle elle a été réalisée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 13 avril 2002, enregistré le 3 mai 2002 à Limoges, Mme X a cédé son portefeuille de clientèle à l'EURL JMC, moyennant le prix de 45 735 euros, payable au moyen de douze billets à ordre ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé la plus-value réalisée par la requérante au titre de l'année 2002, nonobstant la circonstance qu'une partie du prix de vente n'ait pas été effectivement payée, compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de l'EURL JMC ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré » ;

Considérant qu'à l'issue des opérations de contrôle, la vérificatrice a considéré que l'ensemble des encaissements figurant sur les comptes bancaires libellés au nom de « Finances Conseil » correspondait à des recettes, notamment les sommes portées sur un compte du Crédit Lyonnais libellé compte « séquestre » au cours de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 mars 2002 ; que, si Mme X soutient que, en qualité d'intermédiaire en opérations bancaires, elle était titulaire d'un compte séquestre sur lequel transitaient des fonds de clients, lesquels ne pouvaient être regardés comme des revenus imposables, il résulte de l'instruction que les sommes en cause n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement à l'identique en débit et en crédit des comptes bancaires professionnels ; que la requérante ne produit aucun élément susceptible d'établir la restitution des fonds aux parties versantes ou le paiement de factures pour leur compte ; que, dans ces conditions, Mme X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe compte tenu de la procédure d'évaluation d'office suivie pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux pour l'année 2001 et la période du 1er janvier au 30 mars 2002, du caractère exagéré de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Christine X est rejetée.

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N° 07BX01881


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHAGNAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01881
Numéro NOR : CETATEXT000020540788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;07bx01881 ?
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