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17/03/2009 | FRANCE | N°07BX02377

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 07BX02377


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2007, et le mémoire, enregistré le 18 janvier 2008, présentés pour la SARL SIG CONSTRUCTION dont le siège se trouve 505 Z.I. de Collery à Cayenne (97300), par Me Mafranc ;

La SARL SIG CONSTRUCTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400461 du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie

au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2007, et le mémoire, enregistré le 18 janvier 2008, présentés pour la SARL SIG CONSTRUCTION dont le siège se trouve 505 Z.I. de Collery à Cayenne (97300), par Me Mafranc ;

La SARL SIG CONSTRUCTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400461 du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SARL SIG CONSTRUCTION, qui exerce une activité de promotion immobilière et de construction de logements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1996 et 1997 ; qu'à l'issue du contrôle, l'administration lui a notifié, le 8 septembre 1999, selon la procédure contradictoire, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1997 ; que la société requérante interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions résultant de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... » ;

Considérant que, s'agissant du redressement relatif à l'abandon de créance de 100 000 francs consenti à M. Vue, il résulte des termes mêmes de la notification de redressement adressée le 8 septembre 1999 à la SARL SIG CONSTRUCTION que le service a indiqué la nature, le motif et le montant du rehaussement envisagé, ainsi que la catégorie de revenus et l'année d'imposition concernées ; que, par suite, la SARL SIG CONSTRUCTION, qui au demeurant a pu présenter utilement ses observations le 12 octobre 1999, n'est pas fondée à soutenir que la motivation de ce chef de redressement ne satisferait pas aux exigences posées par les dispositions précitées, nonobstant la circonstance que les dispositions applicables du code général des impôts n'aient pas été mentionnées ;

Considérant, par ailleurs, que la SARL SIG CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement serait entachée d'irrégularité au motif que la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés serait dépourvue de motivation, dès lors que cette motivation se confond avec celle des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés, qui est elle-même suffisante ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que le ministre soutient, sans être contredit, que la facture de 346 500 francs établie le 31 décembre 1996 par la société immobilière Parly, ne comporte ni la numérotation réglementaire ni aucune précision concernant la nature des prestations facturées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a considéré que la charge correspondant à la facture litigieuse ne pouvait être admise en déduction ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créances et avances sans intérêts accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créance ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant que la SARL SIG CONSTRUCTION a comptabilisé, au titre de l'exercice 1997, une perte exceptionnelle de 1 609 514 francs, représentant le solde d'une dette de la société Maisons de France ; que, pour justifier l'abandon de créance ainsi consenti à la société Maisons de France, la requérante invoque les liens juridiques entre elle-même et la société Maisons de France, l'existence de relations d'affaires entre les deux entreprises et la circonstance que les difficultés financières de la société Maison de France risquaient de compromettre la réalisation d'une importante opération immobilière à Cannes, dont elle devait assurer l'exécution des travaux ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date de l'abandon de créance litigieux, la participation de la SARL SIG CONSTRUCTION dans la société Maisons de France n'était que de 10 %, même s'il a atteint 63 % à la fin de l'année 1998 ; que, si la société requérante, qui était dirigée par le même gérant que la société Maisons de France, fait valoir que l'abandon de créance consenti à la société Maisons de France a permis de sauver cette dernière de la faillite et d'achever le projet immobilier cannois, grâce auquel elle a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 3 millions de francs, elle n'apporte, à l'appui de ses dires, aucun élément justifiant du volume d'affaires réalisé avec la société Maisons de France, des difficultés financières de cette dernière ou de l'existence même de l'opération immobilière invoquée ; que les trois « notes de situation » produites à l'appui de la requête ne peuvent constituer un commencement de preuve dès lors qu'elles ne comportent aucune mention relative à leur objet et sont, en tout état de cause, postérieures à l'exercice en litige ; que le courrier de la Banque générale du commerce concernant une restructuration des engagements de la société Maisons de France est également postérieur à l'exercice au cours duquel la requérante a procédé à l'abandon de créance litigieux ; que, la SARL SIG CONSTRUCTION ne justifiant pas des contreparties dont elle allègue avoir bénéficié, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un acte anormal de gestion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SIG CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL SIG CONSTRUCTION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SIG CONSTRUCTION est rejetée.

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N° 07BX02377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02377
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MAFRANC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;07bx02377 ?
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