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17/03/2009 | FRANCE | N°07BX02410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 07BX02410


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2007, présentée pour M. Patrick X et M. Philippe Y demeurant ... et ... ;

M. X et M. Y demandent à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0602122 en date du 27 septembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Charente-Maritime à leur verser une indemnité de 1 568 307 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison du rejet illégal opposé le 15 mars 1996 par le président du conseil général de

la Charente-Maritime à leur demande de création d'une maison de retraite sur l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2007, présentée pour M. Patrick X et M. Philippe Y demeurant ... et ... ;

M. X et M. Y demandent à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0602122 en date du 27 septembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Charente-Maritime à leur verser une indemnité de 1 568 307 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison du rejet illégal opposé le 15 mars 1996 par le président du conseil général de la Charente-Maritime à leur demande de création d'une maison de retraite sur le territoire de la commune de Châtelaillon ;

2° ) de condamner le département de la Charente-Maritime à leur verser cette somme et une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu le décret n° 95-185 modifié du 14 février 1995 relatif à la procédure de création, de transformation et d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de M. POUZOULET, président-assesseur,

- les observations de Me Fiers pour le département de la Charente-Maritime ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X et M. Y font appel du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Charente-Maritime à leur verser une indemnité de 1 568 307 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison du rejet opposé le 15 mars 1996 par le président du conseil général de la Charente-Maritime à leur demande de création d'une maison de retraite sur le territoire de la commune de Châtelaillon, qui a été annulé par la cour le 5 décembre 2002 ;

Considérant que, si le refus illégalement opposé à M. Z et à M. Y peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité du département de la Charente-Maritime, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une décision régulièrement motivée, un refus aurait pu légalement être opposé à la demande des intéressés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 juin 1975 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : « L'autorisation est accordée si, compte tenu de tous les éléments de qualité que peut comporter l'établissement ou le service dont la création, la transformation ou l'extension est projetée, l'opération envisagée répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population tels qu'ils ont été appréciés par la collectivité publique compétente et par le comité régional ou le comité national de l'organisation sanitaire et sociale lorsque son intervention est prévue par l'article 3 de la présente loi et est conforme aux normes définies par le décret pris en application de l'article 4. (...) » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 14 février 1995 : « L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension importante est appréciée par le comité national ou par les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale en fonction : 1°) des besoins quantitatifs et qualitatifs de la population ; 2°) de l'implantation et de la zone d'intervention, de la capacité et de la qualité tant des établissements ou services existants ou dont la création, la transformation ou l'extension est autorisée, que de l'établissement ou service dont la création, la transformation ou l'extension est envisagée ; 3°) des garanties techniques, financières et morales présentées par le demandeur et éventuellement par la personne responsable de l'exécution du projet » ;

Considérant qu'il est constant que le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale consulté sur le projet de maison de retraite en litige a, au cours de sa séance du 30 novembre 1995, rendu un avis défavorable au motif que le projet présentait des garanties techniques insuffisantes ; que le refus d'autorisation en litige retient le même motif, comme l'indique l'arrêté du président du conseil général de la Charente-Maritime du 15 mars 1996 ; que M. X et M. Y ne fournissent aucun élément permettant d'établir que leur projet présentait toutes les garanties techniques requises à la date à laquelle le président du conseil général s'est prononcé, notamment en ce qui concerne la direction de la maison de retraite ; qu'ainsi, en l'état du projet tel qu'il a été soumis au département, et à supposer même que les besoins de ce dernier en capacités d'hébergement médicalisé dans la zone d'implantation du projet n'auraient pas été satisfaits à la date du refus illégal, ce qui n'est pas non plus justifié par les requérants, le refus opposé au projet de maison de retraite n'était entaché d'aucune illégalité interne et ne saurait donner lieu à réparation d'un préjudice autre que moral non invoqué dans le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Charente-Maritime, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Charente-Maritime et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. X et M. Y verseront au département de la Charente-Maritime une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07BX02410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02410
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DIGOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;07bx02410 ?
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