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17/03/2009 | FRANCE | N°07BX02438

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 07BX02438


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2007 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège est 85 avenue de la légion tchèque à Bayonne (64100), par Me Wattine ;

La SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Michel X, l'arrêté en date du 22 décembre 2004 par lequel le maire de la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification de 35 logements individuels s

ur un terrain sis chemin de Laste, à Saint-Vincent-de-Tyrosse ;

2°) de rejete...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2007 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège est 85 avenue de la légion tchèque à Bayonne (64100), par Me Wattine ;

La SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Michel X, l'arrêté en date du 22 décembre 2004 par lequel le maire de la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification de 35 logements individuels sur un terrain sis chemin de Laste, à Saint-Vincent-de-Tyrosse ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a refusé de faire application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, et de dire et juger que le permis de construire demeure applicable et n'a pu encourir qu'une mesure d'annulation partielle ;

4°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Ravaut, avocat de la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la SA BOUYGUES IMMOBILIER fait appel du jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 22 décembre 2004 par lequel le maire de la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification de 35 logements individuels sur un terrain sis chemin de Laste, à Saint-Vincent-de-Tyrosse ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme : Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété (...) ; qu'aux termes de l'article R. 315-2 du même code : Ne constituent pas des lotissements et ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre (...) : les divisions de terrains en propriété ou en jouissance lorsque les terrains issus de la division constituent l'assiette d'un immeuble à construire dont la vente est régie par les articles 1 601-1 à 1 601-4 du code civil ou d'un immeuble dont la construction par une société régie par le titre II ou par le titre III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée a été autorisée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (A) et, le cas échéant, à l'article R. 315-6. Dans le cas mentionné au premier alinéa, et lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable au terrain, la demande peut être accompagnée d'un plan de division du terrain précisant, le cas échéant, le terrain d'assiette de la demande d'autorisation et répartissant entre chacun des terrains issus de la division la surface hors oeuvre nette » ; qu'aux termes de l'article III NA 5 du règlement du plan d'occupation des sols applicable de la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse : « Pour être constructible, un terrain doit avoir une surface minimale de 500 m². En cas de lotissements ou de groupes d'habitations, certaines parcelles issues de l'opération peuvent avoir une superficie minimale de 300 m², sans que la moyenne de celles-ci ne soit inférieure au seuil fixé précédemment » ; qu'il résulte de ces dispositions que cette règle de surface minimale ne doit pas être appréciée parcelle par parcelle mais par rapport à la surface moyenne des parcelles obtenue en divisant celle du terrain d'assiette par le nombre de lots nouvellement créés ;

Considérant que l'opération projetée par la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER doit, eu égard à sa conception, ainsi qu'au contenu du dossier, notamment l'engagement du demandeur, pris au titre d'un « permis de construire valant division », et faisant référence à l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, être regardée, non comme un lotissement, mais comme une division de terrain en propriété ou en jouissance ; que, dans ces conditions, le permis en cause vaut autorisation de division parcellaire en application des dispositions de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que les constructions projetées seront vendues sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement ne rend pas par elle-même inapplicables les dispositions de l'article III NA 5, qui imposent qu'un terrain susceptible d'accueillir trente cinq constructions ait une superficie minimale de 17 500 m² (35x500 m²) ; que la surface du terrain à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article III NA 5 précité ne peut être en l'espèce que, soit la superficie de 17 447 m² indiquée par le pétitionnaire dans la demande de permis de construire du 13 août 2004, soit la superficie de 17 367 m² mentionnée dans l'attestation notariale du 28 septembre 2004, inférieures au minimum de 17 500 m² susmentionné ; qu'ainsi, compte tenu de la superficie du terrain à prendre en considération ci-dessus déterminée, et dès lors qu'il est constant que le projet prévoit effectivement une division en propriété, les dispositions de l'article III NA 5 précité du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues ; que, par suite, le permis de construire délivré le 22 décembre 2004 est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 octobre 2007, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 22 décembre 2004 par lequel le maire de Saint-Vincent-de-Tyrosse lui a accordé le permis litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dont la requérante demande la mise en oeuvre : « Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive » ; que le motif d'illégalité du permis de construire délivré retenu ci-dessus, qui met en cause la division parcellaire du terrain d'assiette des constructions, affecte la totalité du permis et ne permet donc pas au juge de prononcer l'annulation partielle du permis litigieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER à verser à M. X une somme de 1 500 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER est condamnée à verser à M. X la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX02438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02438
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : WATTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;07bx02438 ?
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