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17/03/2009 | FRANCE | N°07BX02517

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 07BX02517


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2007 au greffe de la cour présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Wattine, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 juin 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé à M. et Mme Y un permis de construire une maison d'habitation au lieudit Ancoénia, sur le territoire de la commune d'Hasparren ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
r>3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 € au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2007 au greffe de la cour présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Wattine, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 juin 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé à M. et Mme Y un permis de construire une maison d'habitation au lieudit Ancoénia, sur le territoire de la commune d'Hasparren ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 juin 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé à M. et Mme Y un permis de construire une maison d'habitation au lieudit Ancoénia, sur le territoire de la commune d'Hasparren ;

Considérant, d'une part, que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme définit la nature des constructions qui, en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, peuvent seules être autorisées : « ... en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune » ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la règle fixée par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme est applicable sur le territoire de la commune d'Hasparren en dehors de ses parties actuellement urbanisées, le terrain litigieux est situé en bordure d'un hameau d'une dizaine de maisons proches dudit terrain ; qu'il est desservi par une voie carrossable et par des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité ; qu'ainsi, il se trouve inclus dans les parties actuellement urbanisées de la commune d'Hasparren ; que, dès lors, la règle posée par l'article L. 111-1-2 précité ne lui est pas applicable ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. et Mme Y est situé à l'arrière immédiat du secteur de constructions qui s'est développé le long d'une voie communale et qu'une construction sur les parcelles concernées, même si elle est proche d'un paysage naturel caractéristique de la commune, n'entraînera pas une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser à M. et Mme Y la somme de 1 500 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à verser la somme de 1 500 € à M. et Mme Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX02517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02517
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : WATTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;07bx02517 ?
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