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17/03/2009 | FRANCE | N°07BX02533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 07BX02533


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2007, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par la SELARL MD Avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0404675 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités afférentes à ceux de ces compléments qui résultent des redressements portant sur le

s revenus d'origine indéterminée et les revenus fonciers ;

2°) de prononcer la d...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2007, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par la SELARL MD Avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0404675 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités afférentes à ceux de ces compléments qui résultent des redressements portant sur les revenus d'origine indéterminée et les revenus fonciers ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. Laurent X, associé de la SARL Lauseus, et fils de M. Jean-Paul X, gérant de cette même société, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 à 2001 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'intéressé a fait l'objet de redressements portant sur des revenus d'origine indéterminée, taxés selon la procédure d'imposition d'office à raison de l'absence de toute réponse aux demandes d'éclaircissements que lui a adressées l'administration, ainsi que sur des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers ; que M. X demande l'annulation de l'article 2 du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. X, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur recherche un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que si la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié, le caractère oral d'un tel débat n'est pas exigé à peine d'irrégularité de la procédure suivie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir présenté à M. X un avis de vérification le 15 mai 2002, le vérificateur lui a adressé quatre courriers en vue d'engager un dialogue contradictoire ; que, par un courrier du 13 juin, il lui a proposé un premier rendez-vous le 25 qui a finalement eu lieu le 28 avec la mère de l'intéressé, Mme Annie X, qui bénéficiait d'un mandat de son fils en vue de remettre au service les relevés bancaires de ce dernier ; que, par deux courriers du 26 août, le vérificateur a adressé au contribuable une demande d'information de caractère non contraignant et la proposition d'un nouveau rendez-vous pour le 5 septembre ; que ce dernier n'a pu avoir lieu que le 16, après une nouvelle proposition du service tenant compte d'un certificat médical indiquant que l'état de santé du contribuable le rendait inapte à se rendre à l'entretien initialement proposé ; que, si M. X fait valoir que le vérificateur lui a adressé ces propositions d'entretien en dépit du mandat conféré à sa mère, il résulte de l'instruction que le premier mandat, du 26 juin, était limité à la remise des documents bancaires et que Mme X ne disposait donc pas de mandat général avant le 14 septembre, date à laquelle elle a alors reçu tous pouvoirs pour représenter son fils dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; que, si M. X soutient par ailleurs qu'aucun réel dialogue n'a été engagé sur les discordances relevées par le vérificateur entre les éléments dont il disposait, ce dernier s'étant borné, lors du premier entretien, à recueillir les relevés bancaires de l'intéressé et, lors de la seconde entrevue, à les restituer, il résulte de l'instruction que le service a également adressé une demande non contraignante au contribuable, laquelle comportait plusieurs questions précises auxquelles l'intéressé a d'ailleurs répondu ; que, dans ces conditions, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas engagé de dialogue contradictoire avant de lui adresser, les 23 septembre et 26 décembre 2002, les demandes de justifications prévues par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... » ; que, si l'administration fiscale n'est, en règle générale, pas tenue de mentionner, dans la notification de redressement qu'elle adresse au contribuable, les textes dont elle fait application, il en va différemment lorsque cette mention est nécessaire pour éclairer l'intéressé sur les considérations de droit fondant le redressement envisagé et lui permettre de le discuter utilement ; que, notamment, lorsque le vérificateur décide de réintégrer dans le revenu imposable d'un contribuable des sommes qu'il regarde comme des revenus distribués, il lui appartient de préciser dans la notification de redressement le fondement légal de cette réintégration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement en date des 20 décembre 2002 et 25 avril 2003 indiquent de manière suffisamment précise la nature, le montant et les motifs de droit et de fait des redressements envisagés en matière de revenus distribués ; qu'en mentionnant que « les redressements notifiés au titre de l'impôt sur les sociétés sont réputés distribués en application des articles 109 et suivants du code général des impôts », le vérificateur a indiqué au contribuable qu'il entendait fonder la réintégration des revenus distribués dans son revenu imposable sur les dispositions du 1° du I de l'article 109 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que les notifications de redressement n'étaient pas suffisamment motivées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... » ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL Lauseus a comptabilisé des factures d'avoirs disproportionnés aux recettes des chantiers immobiliers qu'elle a réalisés pour des particuliers, notamment pour M. X ; que ce dernier ne conteste pas être le bénéficiaire, à hauteur de 304 909 francs pour l'année 1999 et de 70 053 francs pour l'année 2000, de nombreux avoirs émis par ladite société, dont il était lui-même associé et dont le père était le gérant ; que l'intéressé reconnaît expressément que ces avoirs correspondent à une partie du montant des chantiers tel qu'il a été fixé dans les devis ; que, s'il fait valoir que la société admettait d'établir, à la demande de ses clients, des devis « artificiellement » majorés en vue de l'obtention de prêts plus élevés auprès d'organismes bancaires, le surplus leur étant ultérieurement reversé, il ne justifie pas de la réalité d'un tel arrangement et de son exécution par le reversement de l'excédent des sommes reçues ; qu'ainsi, l'administration établit que M. X a été bénéficiaire de revenus distribués correspondant aux montants des avoirs qui lui ont été consentis par la SARL Lauseus et que celui-ci n'a pu justifier ;

Considérant, d'autre part, que les bases des impositions en litige ont été arrêtées en tenant compte, en tant que revenus d'origine indéterminée, des sommes portées au crédit des comptes bancaires dont M. X a disposé au cours des années 1999 à 2001, et qui sont demeurées injustifiées après qu'une demande d'éclaircissements lui a été adressée en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient dès lors au requérant, qui s'est placé dans une situation de taxation d'office de ses revenus en application des articles L. 16 et L. 69 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération de ses impositions ; que M. X ne produit aucun élément de nature à établir que les sommes inscrites sur ces comptes bancaires correspondraient à des avoirs versés par la SARL Lauseus ; que le moyen tiré de ce que les crédits des comptes en banque en question ont été doublement retenus dans la base imposable à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'une part, et dans la catégorie des revenus d' origine indéterminée d'autre part, ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, que l'administration a suffisamment motivé l'application des pénalités pour mauvaise foi dont elle a assorti les redressements en matière de revenus d'origine indéterminée et de revenus fonciers dans les notifications de redressement des 20 décembre 2002 et 25 avril 2003, qui détaillaient les manquements imputés à M. X ;

Considérant, en second lieu, que lesdites notifications mentionnaient que les crédits inexpliqués sur les comptes bancaires du requérant étaient nombreux et d'un montant très élevé, et qu'il en était de même pour les revenus fonciers ; qu'eu égard au caractère grave et répété des manquements relevés, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention du contribuable d'éluder l'impôt dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités afférentes à ceux de ces compléments qui résultent des redressements portant sur les revenus d'origine indéterminée et les revenus fonciers ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX02533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02533
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SELARL MD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;07bx02533 ?
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