La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2009 | FRANCE | N°08BX01095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 08BX01095


Vu la requête enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour M. Tony X, demeurant ..., par Me Moreau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701068 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........

...................................................................................................

Vu la requête enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour M. Tony X, demeurant ..., par Me Moreau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701068 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller ,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exerce l'activité d'antiquaire brocanteur sur les foires et marchés, a fait l'objet, en 2005, d'une vérification de comptabilité portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; que l'intéressé n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations de résultat qu'il était tenu de souscrire et s'est abstenu de régulariser sa situation dans les trente jours de la mise en demeure que lui a notifiée l'administration; qu'en conséquence, ses bénéfices industriels et commerciaux ont été évalués d'office en application des dispositions du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que M. X demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

Considérant que l'imposition en litige ayant été régulièrement établie d'office, M. X, qui ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de suite donnée à son entrevue avec l'interlocuteur départemental, a la charge de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses résultats en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté, que M. X n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur, pour l'ensemble des années vérifiées, le livre-journal présentant le détail de ses recettes professionnelles, le registre et les factures d'achats, les doubles des factures de vente, non plus que l'inventaire détaillé des stocks ; que les copies de factures qui ont été présentées en cours d'instance ne sont pas représentatives de l'activité du requérant ; que, par ailleurs, le registre des biens mobiliers qu'il était astreint de tenir en tant qu'antiquaire brocanteur comportait de nombreuses anomalies, telles que la méconnaissance de la chronologie des acquisitions, le défaut d'inscription de certains achats réalisés en 2004, l'absence de mention de la valeur de certains achats opérés en 2002 et 2003 et l'absence de mention du prix de vente ; qu'ainsi, la comptabilité du requérant était dénuée de toute valeur probante ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour reconstituer les résultats des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, le vérificateur a évalué les recettes à partir des sommes inscrites en 2004 au crédit des comptes bancaires professionnels de M. X auxquelles il a ajouté, en l'absence totale de versement d'espèces sur ces comptes, des recettes en espèces estimées à 30 % des encaissements constatés au crédit desdits comptes ; que le vérificateur a ensuite retenu le montant des achats de la même année recensés sur le registre des biens mobiliers ou justifiés par les factures fournies par le requérant pour obtenir un coefficient de marge de 2,8 qu'il a appliqué aux achats des années 2002 et 2003 après avoir constaté qu'aucune modification ou événement particulier susceptible de modifier la nature ou la stabilité de l'entreprise ne s'est produit au cours de la période vérifiée ; que, si M. X soutient que l'évaluation des recettes en espèces à 30 % des encaissements n'est nullement justifiée et qu'elles ne sauraient excéder une proportion de 5 %, il résulte de l'instruction que le requérant n'a procédé qu'à un seul dépôt d'espèces sur ses comptes professionnels, d'un montant de 200 euros, au cours de la période vérifiée, alors qu'il exerce une profession dans laquelle les transactions sont fréquemment réalisées en espèces ; que l'intéressé s'est en outre abstenu de tout retrait durant certaines périodes, au cours desquelles il était pourtant en déplacement professionnel et exposé à des dépenses supplémentaires ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la proportion de 30 % retenue par le vérificateur est excessive ; que, s'il soutient par ailleurs que le coefficient multiplicateur a été fixé par le vérificateur sans aucune référence aux données propres de l'entreprise, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le vérificateur s'est fondé sur les sommes inscrites au crédit des comptes bancaires professionnels de l'intéressé et sur le montant des achats tel qu'il ressort des documents produits par le requérant ; qu'ainsi ce dernier ne démontre pas que la méthode d'évaluation que l'administration a suivie aboutisse à une exagération des bases d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. X soutient qu'il justifie, notamment par les copies de factures qu'il a pu obtenir de ses clients postérieurement à la vérification, de coefficients multiplicateurs permettant d'obtenir une évaluation de ses recettes plus précise que celle de l'administration, il résulte de l'instruction que les coefficients de marge brute proposés par le requérant pour les années vérifiées ont été déterminés à partir de données non significatives, les copies de factures produites ne représentant qu'une partie des achats réalisés, tandis que l'inventaire des stocks dont il se prévaut a été reconstitué postérieurement à la clôture des exercices vérifiés ; qu'ainsi, faute d'être justifiés, les coefficients proposés par le requérant ne permettent pas d'établir le caractère exagéré de ses bases d'imposition ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les critiques du requérant relatives à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ont déjà été prises en compte par l'administration ainsi que l'ont énoncé les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'établit pas le caractère exagéré de ses bases d'imposition et n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 08BX01095


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01095
Numéro NOR : CETATEXT000020540846 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;08bx01095 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award