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17/03/2009 | FRANCE | N°08BX01596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 08BX01596


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2008, présentée pour M. Mahir X, demeurant ..., par Me Cesso, avocat ;

M. Mahir X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0801339 du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 février 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2008 du préfet de la Gironde ; r>
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2008, présentée pour M. Mahir X, demeurant ..., par Me Cesso, avocat ;

M. Mahir X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0801339 du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 février 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2008 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros au conseil du requérant, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Cesso, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité azerbaidjanaise, interjette appel du jugement, en date du 27 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 février 2008, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... » ;

Considérant qu'il ressort des avis en date du 23 avril 2007 et 17 janvier 2008 du médecin inspecteur de la santé publique, que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pourra voyager sans risques ; que si le requérant produit un certificat médical postérieur à la décision attaquée, qui ne précise pas que ce document n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, sur lequel le préfet a pu légalement se fonder ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X se borne à soutenir qu'il réside en France depuis l'été 2005, avec son épouse et ses trois enfants dont l'un est né sur le territoire national, les autres étant scolarisés et intégrés ; qu'il ne se prévaut pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui entacheraient d'une erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X ne critique pas, en appel, les autres motifs pour lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a à bon droit écarté les moyens développés par le requérant ; que dès lors, il y a lieu d'adopter les dits motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil du requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX01596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01596
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;08bx01596 ?
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