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17/03/2009 | FRANCE | N°08BX01615

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 08BX01615


Vu la requête enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour M. Mithat X demeurant ..., par Me Breillat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800626 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 4 février 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation p

rovisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte d...

Vu la requête enregistrée le 26 juin 2008, présentée pour M. Mithat X demeurant ..., par Me Breillat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800626 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 4 février 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré en France irrégulièrement le 7 septembre 2006 à l'âge de 34 ans ; que, le 12 septembre 2006, le préfet de la Vienne a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière fixant la Turquie comme pays de destination et une décision de placement en rétention administrative ; que, le 15 septembre 2006, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté ; que le même jour, M. X a déposé une demande d'admission au titre de l'asile qui a été rejetée définitivement par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission nationale du droit d'asile respectivement en date du 28 septembre 2006 et du 11 janvier 2008 ; que M. X a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 4 février 2008, le préfet de la Vienne a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de renvoi ; que M. X demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'en se référant aux décisions susmentionnées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission nationale du droit d'asile et en relevant que l'intéressé n'apportait aucun élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation de sa situation au regard du droit d'asile, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas méconnu son office ;

Considérant que le tribunal a jugé à bon droit que M. Benet-Chambellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne avait reçu une délégation de signature régulièrement publiée lui donnant compétence pour signer l'arrêté attaqué, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à être motivée, que le refus de titre de séjour mentionnait les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et était suffisamment motivé, que ces deux décisions n'avaient pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ce que M. X avait déclaré dans sa demande de titre de séjour en date du 20 novembre 2006, que sa compagne, leur enfant, son père, sa mère et ses huit frères et soeurs résidaient en Turquie et qu'il n'établissait pas avoir de liens familiaux en France, hormis la présence d'un cousin ; que le préfet n'a pas méconnu le droit du requérant au statut de réfugié dès lors que M. X n'établissait pas avoir fait l'objet d'arrestations par les services de police turcs en raison de ses activités de militantisme en faveur du peuple kurde ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X n'établissant pas que son éloignement vers la Turquie l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'en appel, M. X se borne à reprendre la même argumentation sans critiquer utilement le jugement attaqué ; que par suite, il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les mêmes moyens ;

Considérant que, si M. X, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par les décisions précitées, allègue avoir fait l'objet en mars 2005 et en avril 2006 de deux arrestations par les services policiers turcs en raison d'activités de militantisme en faveur du peuple kurde, il n'a apporté aucune pièce au dossier de nature à établir la réalité d'une telle allégation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas la mesure d'exécution demandée par le requérant ; que les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent donc être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX01615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01615
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;08bx01615 ?
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