Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 2009, présentés pour Mme Ourdia X demeurant au ..., par Me Chambaret ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 0800648 du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 janvier 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
- d'annuler l'arrêté précité pour excès de pouvoir ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009,
- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M.Vié, rapporteur public ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 janvier 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges, en relevant que l'arrêté litigieux mentionnait précisément les circonstances aux termes desquelles le préfet a estimé qu'en refusant un titre de séjour à Mme X il ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'avait pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont non seulement répondu au moyen relatif à l'insuffisance de motivation de l'arrêté mais encore à celui tiré de l'absence d'examen effectif de l'atteinte à sa situation personnelle et n'ont donc pas sur ce point entaché leur jugement d'une omission à statuer ;
Au fond :
Considérant que le tribunal a jugé, à bon droit, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à être motivée, que le refus de séjour opposé à Mme X, de nationalité algérienne, mentionnait les considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement et était quant à lui suffisamment motivé, et que ces deux décisions n'avaient pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu que Mme X était entrée en France en septembre 2003, en compagnie de son époux, pour participer à une tournée artistique, que, depuis l'expiration des autorisations provisoires de séjour qui leur avaient été délivrées, ces derniers s'étaient maintenus irrégulièrement en France et en dépit du fait que quatre des frères et soeurs de Mme X et l'un des frères de son époux résidaient régulièrement en France ; que les premiers juges ont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, encore a bon droit écarté le moyen relatif à l'absence d'examen effectif de l'atteinte à la situation personnelle de l'intéressée alors que l'arrêté mentionnait les circonstances propres à la requérante sur lesquelles le préfet s'était fondé ; qu'en appel, Mme X se borne à reprendre la même argumentation qu'en première instance sans critiquer utilement le jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les mêmes moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme X demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08BX01686