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17/03/2009 | FRANCE | N°08BX01954

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 08BX01954


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2008 présentée pour M. Mohamed X demeurant chez Mme épouse X ..., par Me Legros-Gimbert, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) de mettre à l

a charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des dispositions combinées des ar...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2008 présentée pour M. Mohamed X demeurant chez Mme épouse X ..., par Me Legros-Gimbert, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de M. Zapata, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les éléments de fait concernant la situation particulière de M. X ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assujettie à motivation ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Considérant, enfin, que la décision fixant le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment la circonstance que M. X n'établit pas être exposé à des risques réels et personnels ; que dès lors, elle est suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... » ; que si M. X soutient qu'il est entré en France, en janvier 2000, qu'il jouit d'une ancienneté de séjour significative, que sa mère, âgée de 66 ans, détenant la double nationalité franco-algérienne, réside depuis près de trente ans sur le territoire national et a un état de santé qui nécessite sa présence à ses côtés, les certificats médicaux produits établis par le médecin traitant de sa mère ne permettent pas de prouver la nécessité d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. X est demeuré jusqu'à l'âge de 34 ans dans son pays d'origine, le Maroc, où demeurent notamment son père et son frère ; qu'il est célibataire ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en refusant à M. X la délivrance du titre de séjour sollicité et en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises et n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. X n'établit pas la réalité des risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi la décision du préfet ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés pas lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX01954


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LEGROS-GIMBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01954
Numéro NOR : CETATEXT000020540879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;08bx01954 ?
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