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17/03/2009 | FRANCE | N°08BX02230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 08BX02230


Vu la requête enregistrée le 29 août 2008, présentée pour Mlle Fernanda X, demeurant accueil social 10 avenue du grand ramier à Toulouse (31400), par Me Tercero, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'a

rrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une ...

Vu la requête enregistrée le 29 août 2008, présentée pour Mlle Fernanda X, demeurant accueil social 10 avenue du grand ramier à Toulouse (31400), par Me Tercero, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant cette notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de M. Zapata, président-rapporteur ;

- les observations de Me Tercero, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) » ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé, notamment lorsque le préfet refuse la délivrance d'un tel titre à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mlle X un titre de séjour, après que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié par décisions des 14 juin 2005 et 6 décembre 2007 ; que, par suite, Mlle X ne peut valablement soutenir que le préfet aurait pris une décision sans demande expresse préalable de sa part et qu'il aurait méconnu ainsi son droit à présenter des observations ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X n'établit pas qu'elle a invoqué son état de santé avant que le préfet ne prenne la décision de refus de titre de séjour litigieuse ; qu'il suit de là que les moyens tirés d'un vice de procédure lié à l'absence d'un avis médical et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile opposés à ladite décision ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en fin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ... » ; que Mlle X, de nationalité angolaise, fait valoir qu'elle est arrivée en France, le 9 avril 2005 à l'âge de 23 ans, et qu'elle vit maritalement avec un ressortissant de même nationalité résidant régulièrement sur le territoire français avec lequel elle souhaite avoir un enfant ; que, toutefois, la communauté de vie ne peut être établie avant août 2007, en l'absence de document probant ; que si Mlle X fait état de ce qu'à la date de la décision attaquée elle recevait une aide médicale à la procréation suivie de deux fausses couches, nécessitant ainsi un suivi régulier, il n'est pas démontré que l'interruption de ce traitement serait de nature à compromettre gravement ses chances de succès de procréer ; qu'ainsi, et alors que la requérante a conservé de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le refus de séjour opposé à la requérante n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour litigieux n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mlle X de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assujettie à motivation ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer que la requérante ait entendu en invoquer le bénéfice : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ; que, compte tenu du fait que l'arrêt du traitement médical suivi n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une extrême gravité pour son état de santé, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la fixation du pays de destination :

Considérant que Mlle X ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;

Considérant que Mlle X, dont la demande d'asile a été rejetée par décisions en date des 14 juin 2005 et 6 décembre 2007 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; qu'en particulier, le certificat médical établi le 26 septembre 2005 n'est pas de nature à établir de tels risques ; que, dès lors, le moyen tiré du non respect des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mlle X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à qu'il ait statué à nouveau sur son cas ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés pas elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 08BX02230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02230
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;08bx02230 ?
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