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17/03/2009 | FRANCE | N°08BX02555

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 08BX02555


Vu la requête enregistrée le 16 octobre 2008 au greffe de la cour, présentée pour Mme Fatima X, demeurant chez Amina Y, ..., agissant tant en son nom qu'au nom de son fils mineur Ahmed Z, par Me Malabre, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté ses conclusions à fin d'injonction à l'administration de faire revenir son fils à Mayotte et limité à 500 € les dommages-intérêts qui lui ont été alloués ;

2°) enjoigne au préfet de Mayotte d'organiser sous un mois le r

etour de son fils à Mayotte en lui délivrant un visa et en ne s'opposant pas à son ent...

Vu la requête enregistrée le 16 octobre 2008 au greffe de la cour, présentée pour Mme Fatima X, demeurant chez Amina Y, ..., agissant tant en son nom qu'au nom de son fils mineur Ahmed Z, par Me Malabre, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté ses conclusions à fin d'injonction à l'administration de faire revenir son fils à Mayotte et limité à 500 € les dommages-intérêts qui lui ont été alloués ;

2°) enjoigne au préfet de Mayotte d'organiser sous un mois le retour de son fils à Mayotte en lui délivrant un visa et en ne s'opposant pas à son entrée à Mayotte, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts au taux légal, et de la capitalisation des intérêts, de la date de réception de la demande préalable à l'administration, et, subsidiairement, de la date d'enregistrement de la demande au tribunal administratif ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 990 € à l'avocat des requérants, ce règlement valant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Malabre, avocat de Mme Fatima X et du groupe d'information et de soutien des immigrés ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- et les observations complémentaires de Me Malabre ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 février 2009, présentée pour Mme X par Me Malabre, qui maintient ses conclusions ;elle soutient en outre que des démarches ont bien été diligentées pour l'obtention d'un visa ; que ces démarches auprès des autorités sont restées vaines ; que les documents produits attestent de la réalité des actions entreprises pour obtenir les autorisations nécessaires au retour de son fils Ahmed Z ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 7 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou, après avoir prononcé l'annulation de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de son fils a rejeté ses conclusions à fin d'injonction de faire revenir celui-ci à Mayotte et limité à 500 € les dommages-intérêts qui lui ont été alloués ;

Sur l'intervention du GISTI :

Considérant que le GISTI a intérêt à agir dans la présente instance ; que, dès lors, son intervention est recevable en tant qu'il s'associe aux conclusions de Mme X tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'injonction de faire revenir son fils à Mayotte et a limité la condamnation de l'Etat à lui verser 500 euros de dommages intérêts ; que, toutefois, les conclusions du GISTI tendant à ce que les éléments de la procédure pénale soient transmis au procureur de la République près le tribunal de première instance de Mamoudzou ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relatif aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : « L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni d'une mesure de reconduite à la frontière prise en application de l'article 30 » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahmed Z, fils de Mme X né le 3 mars 1992, était mineur à la date de l'arrêté du préfet de Mayotte du 5 septembre 2007 décidant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 34 de l'ordonnance du 26 avril 2000 faisaient obstacle à ce que le préfet de Mayotte prenne un tel arrêté à l'encontre de l'intéressé, alors même que sa mère n'établirait pas qu'elle serait dans l'impossibilité de vivre aux Comores avec son fils ; que, dès lors, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de Mayotte prononçant la reconduite à la frontière de M. Ahmed Z ;

Sur les conclusions de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : « L'arrêté prononçant la reconduite à la frontière ou l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration » ; qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a obtenu de la juridiction compétente l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2007 par lequel le préfet de Mayotte a ordonné la reconduite à la frontière de son fils Ahmed Z ; que, par le même jugement du 7 mars 2008, le tribunal administratif de Mamoudzou a aussi condamné l'Etat à lui verser 500 € à titre de dommages intérêts et a enjoint au préfet de ne pas s'opposer au retour à Mayotte de l'intéressé ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit au recours effectif prévu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'est sans incidence sur l'appréciation par le juge d'appel des conclusions aux fins d'injonction et de réparation présentées dans la présente instance, la circonstance que le recours contre l'arrêté litigieux ait été dépourvu d'effet suspensif ;

Considérant que Mme X se prévaut du préjudice qu'elle a subi ainsi que son fils du fait de l'édiction à l'encontre de ce dernier d'un arrêté de reconduite à la frontière illégal ; que, dans les circonstances de l'espèce, en lui accordant une indemnité de 500 € à titre de dommages et intérêts, le tribunal administratif de Mamoudzou n'a pas fait une insuffisante évaluation des préjudices de toute nature subis par Mme X et par son fils ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mars 2008, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté ses demandes ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2007 implique que le préfet de Mayotte délivre une autorisation provisoire de séjour au jeune Ahmed Z et procède à un nouvel examen de sa situation et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de Mme X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention du groupe d'information et de soutien des immigrés est admise.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer une autorisation provisoire de séjour au jeune Ahmed Z et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X et les conclusions présentées par le groupe d'information et de soutien des immigrés sont rejetés.

Article 4 : L'appel incident du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire est rejeté.

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No 08BX02555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02555
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;08bx02555 ?
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