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17/03/2009 | FRANCE | N°08BX02832

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 08BX02832


Vu le mémoire enregistré le 15 novembre 2008 au greffe de la cour présenté pour Mlle Ronalda Priscilla X, demeurant chez Mme Anne Y ..., par Me Legros-Gimbert, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et assortissant son refus d'une obligation de quitter

le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a ...

Vu le mémoire enregistré le 15 novembre 2008 au greffe de la cour présenté pour Mlle Ronalda Priscilla X, demeurant chez Mme Anne Y ..., par Me Legros-Gimbert, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 avril 2008 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de M. Zapata, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mlle X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace pour l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » ; et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » ;

Considérant que la décision de refus de séjour attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la carte de résident de M. Y, compagnon de Mlle X, qu'il est toujours domicilié à Montauban ; que la requérante, par les pièces qu'elle produit, n'apporte pas la preuve du contraire ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur matérielle ;

Considérant que Mlle X de nationalité brésilienne soutient qu'elle vit en en concubinage de façon stable et notoire avec M. Y, ressortissant congolais bénéficiant du statut de réfugié, dont elle a eu un fils, né le 22 février 2007, qui bénéficie de cette même protection ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France en 2004, à l'âge de 17 ans, sous couvert d'un visa de court séjour, qu'elle s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; qu'elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, le caractère ancien, stable et durable de la relation qu'elle entretient avec M. Y, ni que ce dernier participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de leur enfant ; que le statut de réfugié de son fils, ne s'oppose pas à ce qu'elle poursuive sa vie familiale avec lui dans son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, à l'exception du Congo ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et dès lors que Mlle X n'est pas dépourvue de toute attache notamment au Portugal, pays où elle vivait avant d'arriver en France, où réside sa mère, le refus de titre de séjour opposé à la requérante le 28 avril 2008 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni la convention internationale des droits de l'enfant précitée, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mlle X ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les moyens tirés de l'erreur de fait, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « [...] L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] » ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision attaquée qui mentionne que la requérante « n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou de provenance », comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mlle X.

Article 2 : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 08BX02832


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LEGROS-GIMBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02832
Numéro NOR : CETATEXT000020540906 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;08bx02832 ?
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