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17/03/2009 | FRANCE | N°08BX02860

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 08BX02860


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2008 par télécopie et le 28 novembre 2008 en original, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Balg, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 mai 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision du 21 mai 2008 du préf

et de la Haute-Garonne ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 00...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2008 par télécopie et le 28 novembre 2008 en original, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Balg, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 mai 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision du 21 mai 2008 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros au conseil du requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques, dont la ratification a été autorisée par la loi du 25 juin 1980, publié au Journal officiel par le décret du 29 janvier 1981 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de M. Zapata, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, entré en France selon ses déclarations en octobre 2003 a, le 4 janvier 2006, sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une française ; que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, par un arrêté en date du 21 mai 2008 qui l'a également obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays de destination ; que M. X fait appel du jugement du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :

Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que sa motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » ; que M. X, entré sur le territoire national selon ses déclarations en octobre 2003 et marié à une ressortissante française depuis le 23 novembre 2003, soutient que le centre de sa vie privée et familiale est en France, où il vit depuis 5 ans, qu'il y a travaillé, qu'il justifie d'une bonne maîtrise de la langue et de la culture françaises et que la rupture de la vie commune avec son épouse n'est pas caractérisée à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il ressort, toutefois des pièces du dossier, notamment des rapports de police établis, les 15 janvier et 21 mars 2008, qu'à six reprises les services de police se sont présentés à son domicile, où il n'a été vu qu'une seule fois et que son épouse était toujours absente ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations portées par ces enquêtes de police ; qu'il ne justifie pas avoir le centre de ses intérêts familiaux et personnels en France et qu'en outre, il ne démontre, ni n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dans ces conditions, le refus de séjour ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, l'appréciation des conséquences du refus de séjour en litige sur la situation personnelle de M. X n'est entachée, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1.I. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace d'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision est donc inopérant ;

Considérant que le requérant soutient toutefois que cette dispense de motivation issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, constitue une mesure discriminatoire contraire à l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, l'article 26 dudit pacte prévoyant que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi ne concerne que les droits civils et politiques énumérés par ce pacte ; que le requérant, alors que ces stipulations ne sont invocables que dans le cas d'une discrimination relative à l'un de ces droits, n'établit ni même n'allègue, en invoquant le caractère discriminatoire des dispositions de l'article 41 de la loi susmentionnée, que celles-ci relèvent de la catégorie des droits protégés par le pacte ; qu'il ne démontre pas en quoi la disposition législative qu'il conteste méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la dispense de motivation de l'obligation de quitter le territoire serait contraire aux normes internationales précitées doit être écarté ;

Considérant, enfin, que pour les motifs ci-dessus exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Me Balg, son avocat, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX02860


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02860
Numéro NOR : CETATEXT000020540907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;08bx02860 ?
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