Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2007 sous le n° 07BX01319, présentée pour Mme Béatrice X demeurant ..., par la selarl Mor, avocat ;
Mme X demande à la cour :
- de réformer le jugement du 26 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à lui verser une somme de 152.000 euros en réparation des préjudices liés à une sclérose en plaque résultant d'une vaccination obligatoire contre l'hépatite B ;
- d'évaluer son préjudice global à une somme de 1.806.872,71 euros sous réserve des frais futurs ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.450.802,22 euros, dont pourront être déduites les sommes déjà versées à titre de provision ;
- de condamner l'Etat à verser la somme de 356.070,49 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009,
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Mor, avocat de Mme X ;
- les observations de Me Silva de la SCP Avocagir, avocat du centre communal d'action sociale de la commune de Biscarosse ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 février 2009, présentée pour Mme X ;
Considérant que, par jugement du 30 novembre 2004, le Tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences de la maladie que Mme X a développée en 1997 à la suite de la vaccination, rendue obligatoire par les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, contre le virus de l'hépatite B dont elle a fait l'objet, alors qu'elle était agent du centre communal d'action sociale de Biscarosse, en 1995 ; que, par le même jugement, le tribunal a ordonné une expertise afin de déterminer les préjudices subis par Mme X ; que par jugement du 26 avril 2007, le Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser la somme de 152.000 euros à Mme X, sous déduction de la provision accordée par l'ordonnance du juge des référés du 15 mai 2002, et la somme de 408.023,84 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes ; que Mme X demande la réformation de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que l'état de Mme X, dont la maladie a été détectée dès 1997, s'est fortement dégradé en 2000, année au cours de laquelle elle a cessé son activité professionnelle puis en 2002, année où elle a présenté des troubles importants de la marche et des difficultés motrices des membres supérieurs ; que son état étant consolidé au 16 octobre 2006, l'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte du fait de sa maladie peut être évaluée à 70 % ;
Considérant qu'il est constant que l'état de santé de Mme X nécessite qu'elle bénéficie de l'assistance d'une tierce personne ; qu'il résulte d'un état établi le 9 mars 2007, que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes verse à l'intéressé depuis le 1er janvier 2004 une rente prenant en compte une telle assistance, pour les actes de la vie courante, à raison de 10 heures par semaine correspondant à un montant de 35.366,78 euros pour la période du 12 janvier 2004 au 31 janvier 2007 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de Mme X nécessiterait une assistance plus importante que celle dont elle bénéficie depuis cette date ; qu'en revanche, Mme X justifie avoir supporté des frais d'assistance non indemnisés de l'année 2000 à l'année 2004 pour un montant de 3.103 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de l'Etat une indemnité complémentaire de ce montant au profit de Mme X au titre de la réparation du préjudice lié au handicap ;
Considérant que Mme X, qui était employée par le centre communal d'action sociale de la commune de Biscarosse en qualité d'aide à domicile pour les personnes âgées, soutient qu'elle a perdu toute chance d'avancement dès lors qu'elle a interrompu son activité professionnelle à compter de 2001, à l'âge de 54 ans ; qu'elle demande que lui soit versée une indemnité de 50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle de sa maladie ; qu'elle ne justifie cependant pas plus devant la cour que devant le tribunal des perspectives d'avancement dont l'aurait privé sa maladie ;
Considérant que le tribunal administratif, après avoir constaté que l'incapacité temporaire totale de la requérante avait duré trois mois et que son incapacité permanente partielle pouvait être évaluée à 70 %, a estimé le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence de Mme X, y compris le préjudice d'agrément, à une somme de 144.000 euros ; que celle-ci demande que le préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale soit indemnisé à hauteur de 71.000 euros, que le préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle soit évalué à une somme de 330.000 euros et qu'une indemnité de 130.000 euros lui soit allouée au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel résultant de sa maladie ;
Considérant que l'incapacité temporaire totale ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable mais constitue un élément d'appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par la victime ; qu'au regard des troubles dans les conditions d'existence, y compris le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel subis par Mme X, du fait de l'invalidité dont elle est atteinte, il y a lieu de porter de 144.000 euros à 166.000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat à ce titre ;
Considérant que l'expert a évalué à 4 les souffrances physiques et à 3 le préjudice esthétique subis par Mme X, sur une échelle de 1 à 7 ; que les premiers juges ne se sont pas livrés à une appréciation insuffisante de ces préjudices en accordant à la requérante une somme de 8.000 euros à ce titre ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte des réserves relatives aux frais futurs d'aménagement du logement et d'adaptation du véhicule de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède d'une part, que le montant total des indemnités dues par l'Etat à Mme X doit être porté de 152.000 euros à 177.103 euros, dont doit être déduite la provision accordée par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Pau du 15 mai 2002 ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes le bénéfice des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 152.000 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme X par le jugement du Tribunal administratif de Pau du 26 avril 2007 est portée à 177.103 euros dont doit être déduite la provision accordée par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Pau du 15 mai 2002.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 26 avril 2007 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1.500 euros à Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX01319