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19/03/2009 | FRANCE | N°07BX01476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2009, 07BX01476


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2007 sous le n° 07BX01476, présentée pour Mme Christiane Y, domiciliée ... par Me Dumas, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403556 du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Boussenac a implicitement rejeté sa demande en date du 24 juin 2004 de rétablissement de la libre circulation aux différents engins communaux et véhicules lourds, sur le chemin dit « aux Bels » et sur so

n prolongement, le chemin dit « de Bascous de Girounet du Pla des Ribar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2007 sous le n° 07BX01476, présentée pour Mme Christiane Y, domiciliée ... par Me Dumas, avocat ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403556 du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Boussenac a implicitement rejeté sa demande en date du 24 juin 2004 de rétablissement de la libre circulation aux différents engins communaux et véhicules lourds, sur le chemin dit « aux Bels » et sur son prolongement, le chemin dit « de Bascous de Girounet du Pla des Ribarets » ;

2°) d'annuler la décision implicite du maire de Boussenac ;

3°) d'enjoindre au maire de Boussenac de rétablir la circulation sur lesdits chemins ;

4°) de condamner la commune de Boussenac à lui verser 1 euro à titre de dommages-intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Boussenac le versement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) subsidiairement, d'ordonner une expertise pour déterminer l'emprise irrégulière sur les chemins des obstacles qui s'y trouvent ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009,

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; qu'aux termes de l'article R. 161-11 du même code en sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence ... » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés établis tant par les services de la direction départementale de l'équipement de l'Ariège, que des services du cadastre, que l'emprise du chemin rural qui, dans la commune de Boussenac, prolonge, sur une quarantaine de mètres jusqu'à la propriété de Mme Y, la voie communale n° 7 desservant le hameau des Bels, est rétrécie en plusieurs endroits sur sa largeur par l'existence d'un mur supportant un escalier, au droit des parcelles cadastrées 1656 et 1657, d'une jardinière bétonnée, le long de la parcelle 1656, et par la saillie créée sur cette voie ouverte à la circulation publique par l'un des angles d'une construction édifiée sur la parcelle cadastrée 1659 ; que toutefois, ces empiètements n'ont pour effet d'empêcher ni la libre circulation des automobiles ni celle des engins municipaux affectés notamment au déneigement ; qu'ils ne peuvent, en outre, être regardés comme seuls à l'origine des difficultés pour des engins plus volumineux d'utiliser cette voie en pente dont la largeur est, en tout état de cause, de l'ordre de 2,60 mètres dans sa dernière partie carrossable, indépendamment de la présence de tout obstacle ; que Mme Y ne conteste d'ailleurs pas que la desserte de son habitation par de tels engins pourrait être assurée par un autre chemin rural situé en surplomb ; que, quelque regrettable que soit la présence sans contrepartie de ces empiètements sur le domaine privé de la commune, elle n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, pour effet d'empêcher un usage de ce chemin de montagne conforme à sa destination et n'obligeait dès lors pas le maire de Boussenac à utiliser ses pouvoirs de police en vue d'y mettre fin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler la décision par laquelle le maire de Boussenac a implicitement rejeté sa demande en date du 24 juin 2004 tendant au rétablissement de la libre circulation sur le chemin rural litigieux ;

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et qu'ainsi les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au maire de Boussenac de rétablir la libre circulation sur le chemin litigieux doivent être rejetées ;

Considérant qu'en l'absence de faute établie de la commune de Boussenac, ou de toute autre circonstance de nature à justifier la mise en jeu de sa responsabilité, les conclusions de Mme Y tendant à la condamnation de la commune à lui verser un euro symbolique à titre de dommages-intérêts doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Boussenac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme Y de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Christiane Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Boussenac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX01476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01476
Date de la décision : 19/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-19;07bx01476 ?
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