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19/03/2009 | FRANCE | N°07BX01826

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2009, 07BX01826


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2007 sous le n° 07BX01826, présentée pour MAITRE AMAUGER MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTION METALLIQUE ROCHEFORTAISE dont le siège est BP 33 à Rochefort (17300), par la SCP d'avocats Beauchard Bodin Demainson Garrigues Hidreau Lefèvre ;

MAITRE AMAUGER MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTION METALLIQUE ROCHEFORTAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402173 en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la

Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque la somme de 378...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 2007 sous le n° 07BX01826, présentée pour MAITRE AMAUGER MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTION METALLIQUE ROCHEFORTAISE dont le siège est BP 33 à Rochefort (17300), par la SCP d'avocats Beauchard Bodin Demainson Garrigues Hidreau Lefèvre ;

MAITRE AMAUGER MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTION METALLIQUE ROCHEFORTAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402173 en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque la somme de 378.579,04 euros correspondant au coût de remise en état du revêtement du ponton flottant réalisé dans la zone Saint-Bernard du port de Bayonne et aux frais d'ouverture et de fermeture des trappes dudit ponton ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Delhaes, pour la SCP Etchegaray, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que par un acte d'engagement en date du 25 mars 1997, la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque a confié à la SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTION METALLIQUE ROCHEFORTAISE les études, la construction, le transport, l'installation sur site et les essais d'un ponton flottant ainsi que d'une passerelle d'accès métallique destinés à constituer les superstructures du poste roulier du banc Saint-Bernard du port de Bayonne ; que la maîtrise d'oeuvre de ce marché était confiée à la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques ; que par un jugement en date du 19 juin 2007, le Tribunal administratif de Pau a condamné MAITRE AMAUGER MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTION METALLIQUE ROCHEFORTAISE à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque la somme de 378.579,04 euros en réparation des désordres apparus sur le revêtement intérieur du ponton flottant réalisé ; que MAITRE AMAUGER MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTION METALLIQUE ROCHEFORTAISE interjette appel de ce jugement ;

Sur l'intervention de la compagnie MAAF Assurances :

Considérant que le mémoire que la compagnie MAAF Assurances a produit le 12 décembre 2008 doit être regardé comme une intervention ; que toutefois, sont seules recevables à former une intervention, dans les recours qui ressortissent au contentieux de pleine juridiction, des personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la compagnie MAAF Assurances, assureur de la SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTION METALLIQUE ROCHEFORTAISE, ne justifie, en cette qualité, pas d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention n'est dès lors pas recevable ;

Sur la condamnation de MAITRE AMAUGER MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTION METALLIQUE ROCHEFORTAISE :

Considérant que les dispositions des articles L. 621-40 et suivants du code de commerce d'où résultent d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire suivie, éventuellement, de la mise en liquidation, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; qu'il en résulte que, s'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées, la circonstance que la collectivité publique ou l'établissement public dont l'action devant le juge administratif tend à faire connaître et évaluer ses droits à la suite de désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise ultérieurement admise à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance comme il est prévu au code de commerce est sans influence sur la compétence du juge administratif pour statuer sur ces conclusions dès lors qu'elles sont elles-mêmes recevables au regard des règles de la procédure contentieuse devant la juridiction administrative ; qu'il appartient donc au juge administratif d'examiner si la collectivité ou l'établissement public a droit à réparation et de fixer le montant dû à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la liquidation judiciaire de la SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTION METALLIQUE ROCHEFORTAISE prononcée le 29 mai 2002 par le Tribunal de commerce de Rochefort, ni la circonstance que la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque, pour le compte de laquelle ladite société a construit et installé des pontons flottants et une passerelle d'accès métallique au port de Bayonne, n'a pas déclaré sa créance dans les conditions et le délai prévus ne faisaient obstacle à la condamnation de la société, par le jugement attaqué, conformément aux conclusions de la demande, à verser à la Chambre de commerce et d'industrie une somme de 378.479,04 euros au titre de la réparation des désordres affectant l'ouvrage public susmentionné ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales - marchés industriels, auquel se réfèrent les pièces du marché : « Si le marché prévoit que les prestations feront l'objet d'une garantie technique d'une certaine durée de la part du titulaire, cette garantie, dans le silence du marché, couvre le démontage, le remplacement et le remontage des parties de la prestation qui seraient à l'usage reconnues défectueuses. (...) Le titulaire n'est libéré de son obligation que si l'avarie provient de la faute de la personne publique ou de la force majeure. » ; que l'apparition de désordres sur le revêtement du ponton flottant réalisé révèle un manquement de la SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTION METALLIQUE ROCHEFORTAISE de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; que les stipulations de l'article 34.1 précité n'admettent comme cause exonératoire que la faute du maître de l'ouvrage ou la force majeure ; que, par suite, la faute alléguée de la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques, maître d'oeuvre, ne peut, en tout état de cause, exonérer, même partiellement, la SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTION METALLIQUE ROCHEFORTAISE de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MAITRE AMAUGER MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTION METALLIQUE ROCHEFORTAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau, qui n'a pas statué au-delà de ce qui lui était demandé, l'a condamnée à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque la somme de 378.479,04 euros ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant que les conclusions présentées par MAITRE AMAUGER MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTION METALLIQUE ROCHEFORTAISE tendant à ce que l'Etat la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre sont nouvelles en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à MAITRE AMAUGER MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTION METALLIQUE ROCHEFORTAISE la somme qu'elle demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la compagnie MAAF Assurances n'est pas admise.

Article 2 : Les conclusions présentées par MAITRE AMAUGER MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTION METALLIQUE ROCHEFORTAISE sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque et de la compagnie MAAF Assurances tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX01826


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BEAUCHARD BODIN DEMAISON GARRIGUES HIDREAU LEFEVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01826
Numéro NOR : CETATEXT000020540786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-19;07bx01826 ?
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