La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2009 | FRANCE | N°08BX01274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2009, 08BX01274


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2008 sous le n° 08BX01274, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800199 en date du 28 mars 2008 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé l'article 3 de l'arrêté du 11 décembre 2007 par lequel il a fixé la Turquie comme pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision de refus de séjour opposée à M. Cevdet X ;

2°) de rejeter la demande de M.

X présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

..........................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2008 sous le n° 08BX01274, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800199 en date du 28 mars 2008 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé l'article 3 de l'arrêté du 11 décembre 2007 par lequel il a fixé la Turquie comme pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision de refus de séjour opposée à M. Cevdet X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré en France le 2 septembre 2004 ; que par un arrêté en date du 14 février 2006, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Turquie comme pays de destination ; que par un arrêt du 28 décembre 2006, la Cour de céans a confirmé l'annulation, prononcée par un jugement du 17 février 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse, de la décision fixant le pays de destination ; que par un arrêté du 11 décembre 2007, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé une nouvelle fois la Turquie comme pays de destination ; que par jugement en date du 28 mars 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cette dernière décision fixant le pays de destination de M. X ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE interjette appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation ;

Considérant que l'arrêt, devenu définitif, par lequel la Cour de céans a annulé la décision du 14 février 2006 fixant la Turquie comme pays de destination a été pris au motif que M. X établissait, en produisant un document adressé à la présidence de la Cour de sûreté de l'Etat siégeant à Erzurum, un communiqué de la mairie du village d'Erence et un témoignage d'un ressortissant turc d'origine kurde, qu'en raison de son origine et de ses activités passées, sa sécurité personnelle pourrait être gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine et, qu'en conséquence, la désignation de ce pays comme pays de destination de la reconduite méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui n'excipe d'aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit entre les mois de février 2006 et décembre 2007, se borne à soutenir que les autorités consulaires françaises en Turquie ont remis en cause, postérieurement à l'arrêt du 28 décembre 2006, l'authenticité des documents sur lesquels s'est fondée la Cour de céans ; que toutefois l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt et au motif unique qui en constitue le soutien fait obstacle à ce que la valeur probante de ces documents puisse être à nouveau contestée et, en l'absence d'une quelconque modification dans les circonstances de fait ou de droit, à ce que puisse être jugée légale une nouvelle décision, même prise sur le fondement d'une mesure différente, fixant la Turquie comme pays de destination de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'article 3 de son arrêté du 11 décembre 2007 par lequel il a fixé la Turquie comme pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision de refus de séjour opposée à M. X ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. Cevdet X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

No 08BX01274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01274
Date de la décision : 19/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SELARL LUDOVIC RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-19;08bx01274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award