La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2009 | FRANCE | N°08BX01836

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2009, 08BX01836


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2008 sous le n° 08BX01836, présentée pour Mme Fatoumata Y, épouse X, domiciliée ..., par Me Keymeulen, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801037 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 10 mars 2008 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné la Guinée comme pays de destination

;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2008 ;

................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2008 sous le n° 08BX01836, présentée pour Mme Fatoumata Y, épouse X, domiciliée ..., par Me Keymeulen, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801037 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 10 mars 2008 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné la Guinée comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2008 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009,

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- les observations de Me Boutard substituant Me Keymeulen, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme Fatoumata Y épouse X, ressortissante guinéenne, est entrée en France le 2 août 2005 ; qu'après le rejet de sa demande, tendant à obtenir le statut de réfugiée politique, par décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 17 juillet 2006, confirmée le 5 novembre 2007 par la commission des recours des réfugiés, le préfet de la Vienne lui a, par arrêté en date du 10 mars 2008, refusé tout titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, en désignant la Guinée comme le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 mars 2008 ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme X, les premiers juges ont, à juste titre, relevé que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne avait signé l'arrêté attaqué en vertu de la délégation qui lui avait été valablement consentie par arrêté du préfet de la Vienne en date du 11 décembre 2007, régulièrement publié, que cet arrêté était suffisamment motivé, notamment au regard de l'appréciation de la situation familiale de l'intéressée, que, nonobstant la présence en France de son époux, d'ailleurs en situation irrégulière, et de ses deux plus jeunes enfants, le refus de séjour qui lui avait été opposé ne portait pas une atteinte excessive au respect de sa vie familiale, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine n'était pas opérant s'agissant de la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, mais que s'agissant de la désignation de la Guinée comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement et de l'application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'avait apporté aucun élément de nature à établir la réalité des risques d'excision encourus personnellement par sa fille née en 2007, dans l'hypothèse où la famille serait contrainte de regagner la Guinée ;

Considérant que Mme X se bornant à réitérer ses moyens de première instance sans y apporter aucun élément nouveau de nature à critiquer la réponse qui y a été apportée par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs du jugement attaqué ; qu'il en résulte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

''

''

''

''

2

No 080BX01836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01836
Date de la décision : 19/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : KEYMEULEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-19;08bx01836 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award