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23/03/2009 | FRANCE | N°07BX00444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 mars 2009, 07BX00444


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 27 février 2007 sous forme de télécopie et en original le 2 mars 2007, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 décembre 2006 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du préfet du Gers du 2 juin 2004 approuvant la carte communale de Monbrun en ce que cette carte crée une zone ZC2 au lieudit A Couché

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2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal adminis...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 27 février 2007 sous forme de télécopie et en original le 2 mars 2007, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 décembre 2006 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du préfet du Gers du 2 juin 2004 approuvant la carte communale de Monbrun en ce que cette carte crée une zone ZC2 au lieudit A Couché ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui habite la commune de Montbrun, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du conseil municipal de Montbrun du 9 avril 2004 approuvant la carte communale ainsi que l'arrêté du préfet du Gers du 2 juin 2004 approuvant cette carte ; que, par jugement du 19 décembre 2006, le tribunal administratif a rejeté comme tardives les conclusions dirigées contre ladite délibération et a partiellement fait droit aux conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral en l'annulant en tant qu'il approuvait la carte communale en ce que celle-ci créait une zone ZC2 au lieudit A Couché ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER fait appel de ce jugement ; que, par un appel incident, M. X demande l'annulation de la totalité de la carte communale ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que les conclusions d'appel incident de M. X, qui portent sur des zones autres que celle sur laquelle porte le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal, et ne sont donc pas recevables ;

Sur l'appel principal du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER :

Considérant que la carte communale approuvée par l'arrêté préfectoral litigieux a réparti le territoire communal en une zone naturelle ZN couvrant l'essentiel du territoire dans laquelle sont notamment autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, en trois zones constructibles dites ZC1 dans lesquelles les conditions d'équipement permettent l'implantation de toute construction, et en quatre zones d'extension dites ZC2 dans lesquelles les constructions sont admises sous réserve de satisfaire aux conditions d'équipement définies par le règlement national d'urbanisme ;

Considérant que, selon les mentions du procès-verbal que la gendarmerie a établi le 4 février 2002 dans le cadre d'une enquête menée au sujet de la poursuite des travaux de construction de la maison de Mme Y, située au lieudit A Couché , qui avait fait l'objet d'un premier permis de construire dont l'exécution avait été suspendue par une décision du juge des référés du tribunal administratif de Pau et dont l'annulation a été prononcée le 16 mai 2002 par ce même tribunal, il a été envisagé, ainsi que l'ont indiqué aux gendarmes la direction départementale de l'équipement et la mairie, l'élaboration d'une carte communale en vue, notamment, de légaliser la construction de Mme Y ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la carte communale a été élaborée puis approuvée, le litige relatif au troisième permis de construire délivré à Mme Y pour cette maison était pendant devant le tribunal administratif ; qu'il ressort de ces mêmes pièces que la zone ZC2 créée au lieudit A Couché , qui est d'une superficie de 2,05 hectares et se borne à entériner la situation existante, ne prévoit, pour ce qui est des possibilités d'implantation de constructions en vue de l'habitation, contrairement aux autres zones ZC2, qu'une seule construction, laquelle ne peut en fait être que celle, déjà existante, réalisée par Mme Y en 2002 ; que, dans ces conditions, et alors même que la création d'une zone d'extension au lieudit A Couché aurait pu, dans son principe, se justifier pour des motifs d'urbanisme, la délimitation et la définition de cette zone dans les conditions ci-dessus précisées révèle que la commune n'a eu d'autre intention, en créant ladite zone, que de permettre la régularisation de la construction de Mme Y ; qu'il suit de là qu'en tant qu'elle crée cette zone, la carte communale est entachée de détournement de pouvoir ; que, dans la mesure où il porte approbation de cette carte en tant qu'elle crée cette zone, l'arrêté du préfet du Gers du 2 juin 2004 est lui-même illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet du Gers du 2 juin 2004 approuvant la carte communale de Montbrun en tant que cette carte crée une zone ZC2 au lieudit A Couché ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX00444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00444
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : HANDBURGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-23;07bx00444 ?
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