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23/03/2009 | FRANCE | N°07BX01875

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 mars 2009, 07BX01875


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2007, présentée pour M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 17 décembre 2004 déclarant d'utilité publique la création de la zone d'aménagement concertée (ZAC) Saint-Sigismond avec mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune d'Orthez et, d'autre part, de l'arrêté du préf

et des Pyrénées-Atlantiques du 14 octobre 2005 déclarant cessibles les biens immobi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2007, présentée pour M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 17 décembre 2004 déclarant d'utilité publique la création de la zone d'aménagement concertée (ZAC) Saint-Sigismond avec mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune d'Orthez et, d'autre part, de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 octobre 2005 déclarant cessibles les biens immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation du projet ;

2°) d'annuler ces deux arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Chen, avocat de la société d'équipement des pays de l'Adour ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Vu les observations complémentaires de Me Chen ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 4 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 17 décembre 2004 déclarant d'utilité publique la création de la zone d'aménagement concertée (ZAC) Saint-Sigismond avec mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune d'Orthez et, d'autre part, de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 octobre 2005 déclarant cessibles les biens immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation du projet ;

Sur l'intervention de la société d'équipement des pays de l'Adour :

Considérant que la société d'équipement des pays de l'Adour, en sa qualité d'aménageur de la ZAC Saint-Sigismond, a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que son intervention est, dès lors, recevable et doit être admise ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 17 décembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural : Les plans d'occupation des sols...prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture... et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable... ; que, d'une part, l'espace boisé classé en tant que tel par le plan local d'urbanisme de la commune d'Orthez, qui a été supprimé dans le cadre de la mise en compatibilité de ce plan avec le projet d'aménagement en litige, ne constitue pas un espace forestier au sens des dispositions précitées de l'article L. 112-3 du code rural ; qu'ainsi, sa suppression n'a pas constitué une réduction de l'espace forestier devant être soumise, pour avis, au centre régional de la propriété foncière ; que, d'autre part, le courrier du 19 septembre 2003 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a transmis le dossier de l'enquête au président de la chambre d'agriculture en lui indiquant qu'il serait convié à la réunion relative à l'examen de ce dossier doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme une demande d'avis au sens de l'article L. 112-3 du code rural ; qu'en l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, le président de la chambre d'agriculture, qui ne s'est pas rendu à cette réunion en indiquant qu'il n'avait pas d'avis à formuler, est réputé avoir émis un avis favorable au projet ; que le moyen tiré du non-respect de la procédure de consultation doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il ressort du compte-rendu approuvé par délibération du conseil municipal de la commune d'Orthez le 24 mai 2004, après l'enquête publique qui a eu lieu du 13 avril au 17 mai 2004, que la société d'équipement des pays de l'Adour à laquelle l'aménagement de la ZAC Saint-Sigismond a été confié dans le cadre de deux baux emphytéotiques respectivement conclus avec l'Etat et la commune, a prévu d'aménager une caserne de gendarmerie de 34 logements, 80 logements en habitat semi-collectif et 56 logements en habitat individuel sur une superficie totale de 9,4 hectares ; que si le projet soumis à enquête publique prévoyait la construction d'une caserne de 35 logements, d'une cinquantaine de logements en habitat semi-collectif et d'une soixantaine de logements en habitat individuel, la modification du projet, qui n'a porté, pour l'essentiel, que sur une augmentation du nombre de logements en habitat semi-collectif, sans modification de la superficie de la ZAC, ne présente pas un caractère substantiel et n'a pas remis en cause l'économie générale du projet ; qu'il suit de là que cette modification est sans incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle le projet a été déclaré d'utilité publique ;

Considérant que M. X ne peut utilement se fonder sur une circulaire du 16 mai 1973, qui est dépourvue de valeur réglementaire, pour soutenir que la commune ne pouvait acquérir, par voie d'expropriation, plus de 10 % des terrains nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concertée en litige ; que la circonstance que la commune disposait des terrains nécessaires à la construction d'une caserne de gendarmerie ne faisait pas plus obstacle à ce qu'elle décide d'acquérir d'autres parcelles pour réaliser ce projet dans le cadre d'un programme de construction plus large ;

Considérant qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que la création de la zone d'aménagement concerté de Saint-Sigismond a pour objet de maîtriser le développement de l'urbanisation de la commune d'Orthez au moyen d'un programme de construction comprenant une caserne de gendarmerie et des logements collectifs et individuels tout en améliorant les conditions de circulation et en préservant la qualité paysagère du site ; que si sa création a nécessité la suppression d'un espace boisé classé dans le cadre de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, il est constant que cet espace s'étendait sur des terres cultivées non boisées et supportait, en partie, un emplacement réservé destiné à la création d'un bassin d'orage ; qu'eu égard à l'intérêt présenté par ce programme pour le maintien de la population de la commune, les acquisitions de terrains agricoles que sa réalisation nécessite ne portent pas à la propriété privée une atteinte excessive de nature à lui enlever son caractère d'utilité publique ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne l'arrêté de cessibilité du 14 octobre 2005 :

Considérant que M. X invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 17 décembre 2004 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cet arrêté n'est pas entaché d'illégalité ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge de l'expropriation est seul compétent pour apprécier le montant des indemnités d'expropriation fixées par l'administration ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement se prévaloir, devant le juge administratif, de l'insuffisance des indemnités qui lui ont été proposées ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 17 décembre 2004 et du 14 octobre 2005 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la société d'équipement des pays de l'Adour la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société d'équipement des pays de l'Adour est admise.

Article 2 : La requête de M. X et les conclusions de la société d'équipement des pays de l'Adour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX01875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01875
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BERNADET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-23;07bx01875 ?
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